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    <title><![CDATA[Tribunal Russell sur la Palestine - France (DROIT INTERNATIONAL)]]></title>
    <link>http://www.tribunalrussell-france.org/categorie-11137693.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;DROIT INTERNATIONAL&quot; du blog &quot;Tribunal Russell sur la Palestine - France&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
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        <title><![CDATA[Tribunal Russell sur la Palestine - France (DROIT INTERNATIONAL)]]></title>
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    <pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:38:50 +0200</pubDate>    <lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 22:38:50 +0200</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2010 www.tribunalrussell-france.org</copyright>            <category>DROIT INTERNATIONAL</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Manquements et violations du droit international par Israël dans les territoires occupés]]></title>
        <link>http://www.tribunalrussell-france.org/article-manquements-et-violations-du-droit-international-par-israel-dans-les-territoires-occupes-1-47795159.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 10pt;">Exposé présenté à Barcelone le 1er mars 2010 par Hocine Ouazraf, chercheur aux Facultés Universitaires St-Louis, Bruxelles.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><img src="http://idata.over-blog.com/3/29/15/65/OUAZRAFHocine.gif" class="CtreTexte" alt="OUAZRAFHocine" height="140" width="103"></span>
  </p>
  <ul>
    <li>
      <a href="#autodetermination">Droit à l'autodétermination</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#colonies">Colonies de peuplement et pillage des ressources</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#annexion">Annexion de Jérusalem-Est</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#gaza">Gaza</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#mur">Le Mur en Cisjordanie occupée</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#accord">L'accord d'association UE-Israël</a>
    </li>
  </ul>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Depuis 1948, Israël viole de manière persistante toutes les normes impératives du droit international. L’attitude d’Israël a toujours consisté en un mépris ouvert
    de ses obligations internationales.&nbsp;</span>
  </p>
  <h4 style="text-align: center;">
    <span style="color: #8b0000;"><a id="autodetermination" name="autodetermination">Le respect du principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien</a></span>
  </h4>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Acquis de haute lutte par les peuples colonisés, le droit des peuples à l'autodétermination constitue la pierre angulaire du droit international. Depuis 60 ans,
    Israël prive le peuple palestinien de l’exercice de son droit à l’autodétermination. Or, le principe du droit à l’autodétermination des peuples (aussi appelé «&nbsp;droit des peuples à disposer
    d’eux-mêmes&nbsp;») est consacré par la Charte des NU qui dans son article 1<sup>er</sup>&nbsp; point 2 dispose qu’un des buts des Nations Unies&nbsp;est&nbsp;: <strong>«&nbsp;de développer entre
    les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes…&nbsp;».</strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’Assemblée générale des Nations unies (ci-après l’AG des NU) sur l’octroi de l’indépendance aux peuples et pays
    coloniaux vient rappeler cette obligation et l’interdiction &nbsp;de soumettre <strong>des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères.</strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Par ailleurs, le principe inaliénable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est réaffirmé dans <em>la Déclaration relative aux principes du droit
    international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats</em> du 24 octobre 1970 (résolution 2625 (XXV) de l’AG des NU).</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Dans sa résolution 2649 du 30 novembre 1970, l’AG des NU reconnaît l’application de la résolution 1514 (XV) au cas palestinien en soulignant que les Palestiniens
    sont un peuple soumis à une <strong>«&nbsp;domination coloniale et étrangère&nbsp;»</strong> et qu’il bénéficie à ce titre des principes énoncés dans la résolution 1514 (XV). Elle «&nbsp;condamne
    les gouvernements qui refusent le droit à l’autodétermination aux peuples auxquels on a reconnu ce droit, notamment les peuples d’Afrique australe <strong>et de Palestine</strong>.&nbsp;»</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Plus récemment, la Cour internationale de Justice, dans l’affaire sur les <strong><em>Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
    palestinien occupé,</em></strong> a affirmé qu’Israël viole le principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien<strong><em>.</em></strong> De surcroît, elle rajoute qu’aujourd’hui le
    droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est devenu un droit opposable <em>erga omnes. <strong>&nbsp;</strong></em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Elle souligne par ailleurs qu’en vertu de l’article 1<sup>er</sup> paragraphe 3 commun au Pacte relatif au droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte
    relatif aux droits civils et politiques, que les Etats parties à ces deux conventions ont l’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’autodétermination. De la sorte, elle rappelle les
    obligations de l’Etat d’Israël lié par plusieurs conventions relatives aux droits de l’Homme bien que l’Etat d’Israël semble vouloir écarter leur application aux territoires palestiniens au motif
    que ces instruments internationaux ne protègent qu’en temps de paix et pas en temps de guerre. Argument balayé par la Cour qui conclut de manière claire à l’application des conventions relatives
    aux droits de l’homme et ce, de manière complémentaire au droit international humanitaire. L’Etat d’Israël est donc tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de droits de
    l’Homme dans les territoires palestiniens occupés en vertu des instruments conventionnels qu’il a ratifiés. Position qui sera reprise par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies qui
    rappelle que les dispositions des deux pactes s’appliquent aux habitants des territoires palestiniens.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">L’un des corollaires direct du droit du peuple palestinien à l’autodétermination est l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force. En effet, la
    privation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par l’Etat d’Israël contrevient également au principe d’interdiction d’acquisition de territoires par la force tel qu’énoncé avec
    vigueur à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des NU qui souligne&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;Les membres des Nations Unies s’abstiennent dans leurs relations internationales,&nbsp; de recourir à la menace ou l’emploi de la force, soit
    contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">En juin 1967, suite à la guerre des six jours, les forces armées israéliennes occupent l’ensemble des territoires qui constituaient la Palestine historique. A cette
    date, l’Etat d’Israël occupe désormais&nbsp; la Cisjordanie, la Bande de Gaza et la partie orientale de Jérusalem. Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le CS
    des NU) adopte la résolution 242 qui rappelle le principe d’interdiction d’acquisition de territoires par la force, pose les principes d’une paix juste au Proche-Orient&nbsp;et appelle l’Etat
    d’Israël à&nbsp;un «&nbsp;<strong>retrait des forces armées israéliennes des territoires occupées lors du récent conflit&nbsp;».</strong> Israël est tenu d’appliquer les résolutions du Conseil de
    Sécurité en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations unies qui contraint les Etats membres à «&nbsp;accepter et exécuter les décisions du Conseil de sécurité&nbsp;». A ce jour Israël a
    violé et continué de violer plus de 30 résolutions du Conseil de sécurité.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La conjonction des deux principes (autodétermination et interdiction de l’acquisition de territoires par la force) apparaît clairement dans les &nbsp;résolutions de
    l’AG &nbsp;31/20 de l’AG des NU du 24 novembre 1976 qui considère que l’évacuation des territoires occupés par Israël en 1967 est&nbsp; une condition préalable à l’exercice du droit du peuple
    palestinien à l’autodétermination.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Par ailleurs, l’AG reconnaît aux peuples soumis à une domination coloniale «&nbsp;un droit à la résistance&nbsp;» en vue de recouvrir leurs droits légitimes. La
    reconnaissance explicite du «&nbsp;droit à la résistance&nbsp;» du peuple palestinien apparaît clairement dans la résolution 2649 du 30 novembre 1970 aux termes de laquelle l’AG&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;1.Affirme la légitimité de la lutte que mènent les peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère et auxquels on a reconnu le droit à
    disposer d’eux-mêmes pour recouvrer ce droit par tous les moyens dont ils disposent&nbsp;;</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>2. Reconnaît le droit qu’ont les peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère, dans l’exercice légitime de leur droit à
    l’autodétermination, de solliciter et de recevoir tous types d’assistance morale et matérielle, conformément aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies et à l’esprit de la Charte des
    Nations Unies&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Rappelons par ailleurs comme nous venons de l’exposer que la résolution susmentionnée fait directement référence au cas palestinien.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La légitimité du &nbsp;droit à la résistance est repris à l’article 1er § 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
    protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après Protocole I) qui souligne que&nbsp;les conflits visés par la présente Convention&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;…sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes
    racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
    relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <h4 style="text-align: center;">
    <span style="color: #8b0000;"><a id="colonies" name="colonies">Les colonies de peuplement et le pillage de ressources naturelles</a></span>
  </h4>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le développement et l’extension des colonies de peuplement sont une entrave permanente et illégale à la jouissance effective par les Palestiniens de leur droit à
    disposer d’eux-mêmes. Depuis 1967, Israël s’est lancé dans une politique soutenue de colonisation des territoires palestiniens avec en Cisjordanie et à Jérusalem-Est près de 150 colonies. Plus de
    38% de la Cisjordanie est composé de colonies dont le nombre ne cesse d’augmenter y compris pendant les &nbsp;&nbsp;périodes dites de «&nbsp;processus de paix&nbsp;». Ainsi, le nombre de colonies
    a augmenté de 63% depuis 1993, et ce malgré le lancement du processus de paix à Oslo.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La colonisation des territoires palestiniens occupés depuis 1967 constitue une constante de la politique de tous les gouvernements israéliens toutes tendances et
    toutes sensibilités politiques confondues. La mise en place d’une politique intensive de colonisation de la Cisjordanie &nbsp;et de Jérusalem-Est par les autorités israéliennes viole de
    nombreuses dispositions du droit international et en particulier certains principes du droit international humanitaire.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Bien qu’Israël conteste l’application des principes du droit international humanitaire aux territoires palestiniens, il ne fait aucun doute aujourd’hui que la
    IVième&nbsp; Convention de Genève «&nbsp;relative à la protection des personnes civiles en tant de guerre&nbsp;», adoptée le 12 août 1949 soit applicable dans les territoires palestiniens occupés
    (ci-après IVième Convention). D’une part, l’Etat d’Israël lié par cette convention qu’elle a ratifiée le 6 juillet 1951&nbsp;; d’autre part, la Palestine s’est engagée en 1982 dans une
    déclaration unilatérale à appliquer cet instrument conventionnel. Israël réfute l’application de la IVième Convention au motif que la Palestine n’est pas un territoire d’une Haute partie
    contractante au regard de la Convention. Or, cette position ne résiste pas à l’analyse des articles concernant le champ d’application des principes consacrés dans la IVième Convention. En effet,
    l’article 4 de la IVième Convention fait des Palestiniens des bénéficiaires de la protection consacrée par ce texte conventionnel. Il dispose que&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou
    d’occupation, au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.&nbsp;»&nbsp;</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">L’AG des NU et le CS des NU ont à plusieurs reprises réitéré ce point de vue et demandé de manière constante et répétitive à Israël, d’appliquer la IVième
    Convention. Ainsi le 5 novembre 2009 l’AG, dans sa résolution 64/10 qui entérine les conclusions du rapport GOLDSTONE, rappelle de manière claire que&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp; les règles et principes pertinents du droit international, notamment humanitaire et des droits de l’homme, en particulier la Convention de
    Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, qui est applicable au territoire palestinien occupé, y compris
    Jérusalem-Est.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Enfin, il en est de même du Comité international de la Croix-Rouge, qui a plusieurs reprises, a appuyé et entériné les positions du CS des NU et de l’AG des
    NU.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Il est à noter par ailleurs, que si l’Etat Israël a ratifié les quatre Conventions de Genève de 1949, il n’a pas ratifié le Protocole I. Il reste néanmoins tenu de
    les respecter, dans la mesure où les principes consacrés par les deux Protocoles font partie du droit international coutumier. Ils doivent donc être respectés par toutes les parties d’un conflit
    armé.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">En vertu de l’article 49 (par.6) de la IVième Convention, les colonies de peuplement sont illégales. Elles contreviennent aux principes énoncés dans cet article qui
    stipule que&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé
    par elle.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Ces pratiques qui visent à bouleverser les données démographiques de la population palestinienne ont été condamnées à plusieurs reprises par le CS des NU et l’AG
    des NU. Ainsi dès le 8 décembre 1972, l’AG des NU rappelle l’interdiction de toute modification de la structure démographique et matérielle des territoires arabes occupés.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Un tel point de vue sera réitéré à plusieurs reprises par le CS des NU. Ainsi, dans sa résolution 446 (22 mars 1979) le Conseil de sécurité rappelle que la
    colonisation des territoires arabes occupés&nbsp; n’a «&nbsp;aucune validité en droit&nbsp;» et prie Israël puissance occupante de se retirer des territoires
    occupés.<strong><em>&nbsp;</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Par ailleurs, la politique de colonisation des territoires palestiniens a porté atteinte au droit du peuple palestinien à sa souveraineté sur ses ressources
    naturelles. La problématique de la gestion des ressources naturelles est à mettre en lien avec le respect du principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Il s’agit d’un droit
    collectif qui fait largement partie du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Les questions relatives à la gestion des ressources naturelles comme corolaire direct du droit des
    peuples à disposer d’eux-mêmes ont fait l’objet d’intenses débats au sein des Nations Unies. Dans la résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 (Charte des droits et des devoirs économiques des
    Etats), l’AG &nbsp;rappelle que toutes les formes d’occupation et d’appropriation de ressources naturelles qui les accompagnent sont interdites. Ces ressources doivent êtres restituées, voir le
    cas échéant êtres indemnisées.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Les deux aspects de cette résolution (condamnation et indemnisation) ont été consacrés dans plusieurs résolutions de l’AG des NU relatives au cas palestinien. A
    titre d’exemple, l’article 2 de la résolution 3175 du 17 décembre 1973 revient sur l’interdiction de l’exploitation des ressources par une puissance occupante et réaffirme que&nbsp;«&nbsp;toutes
    les mesures prises par Israël pour exploiter les ressources humaines et naturelles des territoires occupés sont illégales et demande à Israël de mettre immédiatement un terme à toutes ces
    mesures.&nbsp;». Quant au droit à l’indemnisation du peuple palestinien, il fait lui aussi l’objet de plusieurs résolutions de l’AG qui appellent «&nbsp;à une pleine indemnisation pour
    l’exploitation, l’épuisement, les pertes des&nbsp; ressources naturelles des territoires palestiniens.&nbsp;»</span>
  </p>
  <h4 style="text-align: center;">
    <span style="color: #8b0000;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><a id="annexion" name="annexion">L’annexion de Jérusalem-Est</a></strong></span></span>
  </h4>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Dans la lutte du peuple palestinien&nbsp; pour le recouvrement de son droit à l’autodétermination, la question de Jérusalem semble être une des plus épineuses. La
    ville de Jérusalem bénéficiait à l’origine d’un statut international spécifique défini par la résolution 181 de l’AG des NU du 29 novembre 1947 de la manière suivante&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;La ville de Jérusalem sera constitué en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administré par les Nations Unies. Le
    Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonctions d’autorité chargée de l’administration.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le statut international de Jérusalem consacré par la résolution 181de l’AG des NU sera remis en cause par la politique d’expansion territoriale de l’Etat d’Israël.
    En effet, dès 1948, Israël s’empare de la partie occidentale de la ville suite à &nbsp;la première guerre israélo-arabe (1948-1949). Ce qui allait aboutir à une division de la ville&nbsp;: le
    nouvel Etat juif occupant la partie occidentale de la ville sainte. Cette action sera dénoncée par l’AG des NU qui rappelle la nécessité de placer la ville sainte sous régime international et
    souligne que la ville de Jérusalem&nbsp;«&nbsp;devrait jouir d’un traitement particulier et distinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placé sous le contrôle effectif des
    Nations Unies&nbsp;»</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La décision israélienne d’étendre sa souveraineté par décret (décret 2064 du 28 juin 1967), à l’ensemble du territoire de Jérusalem, suite à la guerre des six jours
    de juin 1967, est vigoureusement dénoncée par le CS des NU. Dans sa résolution 298 (25 septembre 1971), le CS des NU&nbsp;«&nbsp;confirme de la façon la plus explicite que toutes les dispositions
    législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et
    la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues.&nbsp;»</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Malgré les appels du CS des NU sommant l’Etat d’Israël de s’abstenir d’adopter toute disposition législative ou administrative visant à altérer le statut politique
    ou physique de la ville de Jérusalem, une étape de plus est franchie par les autorités israéliennes le 30 juillet1980 par l’adoption de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale
    «&nbsp;entière et réunifiée de l’Etat d’Israël&nbsp;». Face à cette situation le CS des NU dans sa résolution 478 du 20 août 1978&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;2. Affirme que l’adoption de&nbsp; la loi&nbsp; fondamentale par Israël constitue une violation du droit international (…)</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>5. décide de ne pas reconnaître la loi fondamentale et les autres actions d’Israël, qui du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et
    statut de Jérusalem et demande&nbsp;:</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>a) à tous les Etats membres d’accepter cette décision&nbsp;;</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>b) aux Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Aujourd’hui l’Etat d’Israël poursuit activement et impunément l’annexion illégale de Jérusalem Est par sa politique de judaïsation qui se manifeste par un processus
    de colonisation accru et soutenu, le transfert de population d’Israël vers Jérusalem Est, l’expulsion des résidents &nbsp;palestiniens sous différents motifs et la destruction de leurs
    habitations. Ces pratiques&nbsp; réduisent jour après jour les chances de faire de Jérusalem, la capitale de deux Etats. L’Union Européenne n’a jamais reconnu l’annexion de Jérusalem Est par
    Israël et ses États Membres ont donc installé leurs missions diplomatiques accréditées à Tel Aviv.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Depuis 1967, les résolutions du CS des NU ayant trait au statut de Jérusalem vont constamment rappeler la condamnation de l’annexion par les autorités israéliennes
    de la ville sainte.</span>
  </p>
  <h4 style="text-align: center;">
    <span style="color: #8b0000;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><a id="gaza" name="gaza">Le blocus de Gaza et l’opération « Plomb durci »</a></strong></span></span>
  </h4>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Dans sa politique d’agression contre le peuple palestinien, la bande de Gaza est soumise depuis plus de trois ans à un blocus économique et humanitaire par les
    autorités israéliennes qui en on&nbsp; fait «&nbsp;une entité hostile&nbsp;». Il convient ici d’apporter quelques éclaircissements quant au statut juridique de la bande de Gaza au regard des
    principes du droit international. L’évacuation des colons et des militaires israéliens de la bande de Gaza en 2005 a été présentée par les responsables politiques et militaires israéliens comme
    une action mettant un terme à l’occupation de ce territoire. C’est ainsi que l’ex-premier Ministre israélien, Ariel SHARON déclarait le 15 septembre 2005 à l’AG des NU que la bande de Gaza était
    désormais un territoire libre et souverain, ce qui mettait fin aux obligations d’Israël envers ce territoire en tant que puissance occupante. Or, le paramètre déterminant qui permet d’établir si
    un territoire est occupé en droit international est le contrôle effectif d’un territoire qui ne passe pas nécessairement par une présence militaire. Au regard de toute une série de
    considérations, il ne fait aujourd’hui aucun doute qu’Israël demeure une puissance occupante qui exerce un contrôle effectif sur la bande de Gaza. En effet, les différents éléments suivants
    permettent d’accréditer notre thèse&nbsp;:</span>
  </p>
  <p style="padding-left: 30px;">
    <span style="font-size: 10pt;">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Israël contrôle toujours les six voies d’accès à la bande de Gaza&nbsp;;</span>
  </p>
  <p style="padding-left: 30px;">
    <span style="font-size: 10pt;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Israël contrôle toujours la bande de Gaza au moyens d’incursions militaires&nbsp;;</span>
  </p>
  <p style="padding-left: 30px;">
    <span style="font-size: 10pt;">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Israël interdit certaines parties de la Bande de Gaza aux habitants. Dans ces zones, ordre a été donné à l’armée de tirer en cas de
    non respect de cette interdiction&nbsp;;</span>
  </p>
  <p style="padding-left: 30px;">
    <span style="font-size: 10pt;">d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Israël a toujours le contrôle total de l’espace aérien de la bande de Gaza&nbsp;;</span>
  </p>
  <p style="padding-left: 30px;">
    <span style="font-size: 10pt;">e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Israël contrôle toujours les eaux territoriales de la bande de Gaza&nbsp;;</span>
  </p>
  <p style="padding-left: 30px;">
    <span style="font-size: 10pt;">f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Israël contrôle les registres de l’état civil des Palestiniens&nbsp;: les statuts des habitants de la bande de Gaza sont
    déterminés par l’armée israélienne&nbsp;;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Toutes ces considérations font que la bande de Gaza demeure un territoire occupé au regard des dispositions du droit international humanitaire et du droit
    international des droits de l’homme. Israël reste une puissance occupante et les habitants de la bande Gaza continuent à bénéficier de la protection de la IVième Convention. Tous les agissements
    de l’Etat d’Israël dans la bande de Gaza doivent donc être évalués à la lumière des dispositions de ces deux branches du droit international. Ainsi le blocus et le siège de la bande de Gaza en
    vigueur depuis plus de trois ans contreviennent aux obligations internationales de l’Etat d’Israël. Cette pratique s’apparente à bien des égards à une punition collective prohibée par l’article
    33 de la IVième Convention. En outre, en tant que puissance occupante, Israël a le devoir de tout faire en vue de prévenir les crises humanitaires auxquelles est confrontée la Bande de Gaza du
    fait du blocus. C’est du moins ce qui ressort de l’article 55 de la IVième Convention.<strong><em>&nbsp;</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le blocus de la bande de Gaza a engendré des pénuries en tous genres du fait d’agissements des responsables militaires israéliens. Les mesures prises par Israël
    (fermeture des points de passage, réduction des fournitures de fioul et d’électricité, cessation des activités bancaires, crise alimentaire, chômage endémique, …) sont des violations manifestes
    du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comme le droit à la vie (art.6), le droit à une
    nourriture suffisante (art.11), le droit au meilleur état de santé physique et mentale (art.12), le droit à l’éducation (art.13), …</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">De plus, le blocus de la Bande de Gaza a accru les risques de malnutrition alimentaire des enfants. Le droit des enfants à des conditions de vie décentes et à la
    santé font partie des principes repris à l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant que l’Etat d’Israël a ratifié.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Lors de l’offensive militaire «&nbsp;Plomb durci&nbsp;» lancée contre la bande de Gaza entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009, que le CICR n’hésite pas à
    qualifier «&nbsp;d’épicentre d’un vaste séisme&nbsp;», devant l’immense dévastation humaine et matérielle imposée par les 22 jours de l’opération, Israël a délibérément commis des violations du
    droit des conflits armés. A commencer par le principe le plus élémentaire qui vise à faire la distinction entre personnes civiles et combattants. Selon le droit international humanitaire, les
    parties à un conflit doivent impérativement, lors des opérations militaires,&nbsp; faire la distinction entre personnes civiles et combattants. Les attaques menées de manière indiscriminées sont
    prohibées. Le rapport GOLDSTONE souligne que les forces armées israéliennes ont pris pour cible la population civile de la bande de Gaza au mépris des règles les plus élémentaires du droit
    international humanitaire. Les attaques lancées contre des civils contreviennent aux principes énoncés dans les articles 48 et 51 du Protocole I. Pour les membres de la Mission GOLDSTONE, il ne
    faut aucun doute que&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>&nbsp;«&nbsp;le comportement des forces armées israéliennes est constitutif de graves violations de la quatrième Convention de Genève pour avoir tué
    délibérément des personnes protégées et leur avoir causé délibérément de grandes souffrances, (…). La Mission constate aussi que le fait de prendre délibérément pour cible et tuer arbitrairement
    des civils palestiniens est une violation du droit à la vie.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">L’organisation israélienne «&nbsp;Rompre le silence&nbsp;» a recueilli le témoignage de soldats qui ont participé à l’opération militaire et qui confirment les
    conclusions du rapport GOLDSTONE. Les témoignages font état d’attaques délibérées contre des civils palestiniens lors de l’opération «&nbsp;Plomb durci&nbsp;». Les soldats présents étaient par
    ailleurs soumis à des pressions du rabbinat militaire qui consistaient à déshumaniser les Arabes et à traiter le conflit comme une guerre sainte contre un ennemi démoniaque.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Autre distinction a respecté lors de tout conflit armé international&nbsp;: la distinction objectif militaire/objectif civil.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">D’après le rapport GOLDSTONE, l’armée israélienne a délibérément visé des objectifs civils lors des opérations militaires. De tels comportements constituent une
    violation de la règle du droit international humanitaire coutumier selon laquelle les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Or, les bombardements aériens, les
    attaques de la marine et les incursions terrestres ont provoqué des destructions d’habitations civiles (pas moins de 21000 habitations ont été détruites), d’hôpitaux civils&nbsp; et
    d’institutions officielles au mépris des dispositions de l’article 53 IVième Convention et 51 du Protocole I. Pour le Juge Richard GOLDSTONE, il ne fait aucun doute que&nbsp;«&nbsp;les
    destructions illégales et aveugles qui ne se justifient pas par des nécessités sont constitutives de crimes de guerre.&nbsp;»</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>-refus d’évacuer ou d’apporter assistance aux blessés</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le rapport GOLDSTONE souligne aussi que les forces armées israéliennes ont systématiquement refusé l’évacuation des blessés palestiniens et interdit l’accès de ces
    derniers aux ambulances. Or, l’article 56 de la IVième Convention interdit formellement d’entraver de quelque manière que ce soit le travail des humanitaires et du personnel médical sur les
    terrains de conflit.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>-L’utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains&nbsp;et les personnes détenues en Israël</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">L’utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains par Israël lors de l’&nbsp;Opération plomb durci a été dénoncé par les membres de la Mission GOLDSTONE.
    Le rapport de la Mission&nbsp; fait état de situations où&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«Les forces armées israéliennes ont obligé des civils palestiniens sous la menace de leurs armes à prendre part à des perquisitions au cours des
    opérations militaires. (…). La Mission conclut que cette pratique revient à utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains et est donc interdite par le droit international humanitaire.
    Elle compromet le droit à la vie des civils de manière arbitraire et illégale et constitue un traitement cruel et inhumain. L’utilisation de boucliers humains est un crime de
    guerre.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Plusieurs instruments conventionnels internationaux interdisent l’usage des non-combattants comme boucliers humains. Ainsi, la IVième Convention prohibe
    explicitement ces pratiques. Son article&nbsp; 28 prévoit qu’aucune «&nbsp;personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri
    des opérations militaires&nbsp;».<strong><em>&nbsp;</em></strong>Le Protocole I (article 51 par. 7) est encore plus explicite quant à l’interdiction d’utiliser les civils comme boucliers
    humains.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Par ailleurs, la Mission souligne que lors des opérations militaires de nombreux civils palestiniens ont été détenus, certains dans la bande de Gaza et d’autres
    dans des centres de détention en Israël. Ce qui l’a conduite à souligner que&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;Des faits recensés, la Mission conclut que de nombreuses violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de
    l’Homme ont été commises dans le cadre de ces détentions. Des civils, notamment des femmes et des enfants, ont été détenus dans des conditions dégradantes, privés de nourriture, d’eau, d’accès
    aux installations sanitaires et exposés aux éléments en janvier.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Ce qui l’amène à conclure&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;que ces traitements sont constitutifs de l’infliction d’une peine collective à ces civils ainsi que des mesures d’intimidation et de terreur. Ces
    faits sont de graves infractions aux Conventions de Genève et constituent un crime de guerre.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La plupart des détenus palestiniens ont été incarcérés en Israël, une situation qui est contraire à l’article 76 de la IVième Convention. Il est à souligner que le
    même article prohibe les mauvais traitements des personnes incarcérées.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">En mai 2009, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est dit préoccupé des conditions de détention des prisonniers&nbsp; palestiniens dans les geôles
    israéliennes. Le Comité constate en effet, que certaines pratiques israéliennes sont contraires à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
    dégradants.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>-L’acheminement de l’aide humanitaire&nbsp;</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le rapport de la Mission revient aussi &nbsp;sur les difficultés rencontrées par les agences humanitaires en vue de ravitailler la population civile palestinienne
    en biens de premières nécessités et en vivres. Elle souligne à ce propos qu’en entravant de manière délibérée l’acheminement de l’aide humanitaire, Israël contrevient aux obligations qui lui
    incombent au regard de la IVième Convention et en particulier à son article 23.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>-Fermeture des frontières</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">De plus, toutes les frontières de la bande de Gaza sont demeurés closes pendant le conflit empêchant les habitants de fuir la zone de conflit. Les habitants de la
    bande de Gaza vivant sur ce territoire exigüe de 360 kilomètres carrés&nbsp; ont été contraints par l’armée israélienne à rester sur place sans avoir la moindre possibilité de se mettre en
    sécurité et à l’abri des opérations militaires. Selon la déclaration Universelle des droits de l’Homme toute personne, a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
    pays (art.13 par.27) et toute personne a le droit de chercher asile&nbsp; (art.14 par.1). La liberté de quitter tout pays, y compris le sien, est également consacré par le Pacte relatif aux
    droits civils et politiques (art.12 par. 2). Ce qui n’a pas empêché l’Etat d’Israël de maintenir les frontières de la bande de Gaza fermés tout au long du conflit.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">En conclusion, et au regard de tous les éléments précités sur les pratiques de l’armée israélienne lors de l’Opération «&nbsp;Plomb durci&nbsp;», nous citerons le
    Professeur John DUGARD, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens y compris Jérusalem-Est, qui note&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;On peut fort bien soutenir qu’Israël a transgressé les règles les plus fondamentales du droit international humanitaire, commettant des crimes de
    guerre au sens de l’article 147 de la quatrième Convention de Genève et de l’article 85 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes
    des conflits armés internationaux (Protocole additionnel I). Au nombre de ces crimes figurent des attaques lancés directement contre des civils et des biens à caractère civil et des attaques
    lancées sans distinction entre les objectifs militaires et les civils ou les biens de caractère civil (art.48, 51, par.4 et 52 par.1 du Protocole I)&nbsp;; le recours excessif à la force par des
    attaques disproportionnés contre des civils et des biens de caractère civil (art.51, par.4 et 51 par.5 du Protocole I)&nbsp;; et le fait de semer la terreur parmi la population civile (art.33 de
    la quatrième Convention de Genève et art.51 par. 2 du Protocole I).&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;-Les agissements de l’Etat d’Israël&nbsp;: des crimes contre l’humanité&nbsp;?</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Face à tous les agissements des forces militaires israéliennes dans la bande de Gaza lors de l’opération «&nbsp;Plomb durci&nbsp;», la Commission d’enquête dirigée
    par le Juge GOLDSTONE s’interroge sur la possibilité de voir de tels actes&nbsp; constitués des crimes contre l’humanité. Elle traduit son propos de la manière suivante&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em>«&nbsp;La Mission a examiné la question de savoir si les divers actes qui privent les Palestiniens de la bande de Gaza de moyens de subsistance, de
    travail, de logement et d’eau, qui dénient leur liberté de circulation et leur droit de quitter leur propre pays et d’y entrer, qui restreignent leur accès aux tribunaux et à des moyens de
    recours utiles ne sont pas assimilables à une persécution qui constitue un crime contre l’humanité. Au vu des éléments disponibles, la Mission est d’avis que certains des actes du Gouvernement
    israélien pourraient habiliter un tribunal compétent à conclure à l’existence de crimes contre l’humanité.&nbsp;»</em></strong></span>
  </p>
  <h4 style="text-align: center;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #8b0000;"><strong><a id="mur" name="mur">La construction du Mur en Cisjordanie occupée</a></strong></span></span>
  </h4>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La Cour internationale de Justice a été amenée à se prononcer, à la demande de l’AG des NU, sur la légalité du Mur construit dans le territoire occupé palestinien.
    Dans le prononcé de son avis consultatif rendu le 9 juillet 2004, la CIJ reprend de manière détaillée les violations du droit international évoquées que je viens d’évoquer. Son avis est sans
    équivoque quant à l’illégalité du Mur dans le territoire palestinien&nbsp;: &nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">-l’édification du Mur par Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le
    régime qui lui sont associés, viole les obligations internationales lui incombant&nbsp;;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">-Israël doit mettre un terme aux violations du droit international résultant de la construction du Mur. Il&nbsp;lui incombe de cesser la construction du Mur et de
    démanteler les portions de cet ouvrage situés le territoire palestinien occupé&nbsp;;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">-de réparer les dommages engendrés par la construction du Mur&nbsp;;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">-les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du Mur et de ne pas prêter assistance au maintien de la
    situation créee par cette situation.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Dans son prononcé, la CIJ rappelle que la construction du Mur dans le territoire palestinien occupé «&nbsp;ampute l’assise territoriale sur laquelle le peuple
    palestinien est fondé à exercer son droit à l’autodétermination et contrevient au principe interdisant l’acquisition de territoire par le recours à la force&nbsp;». Par ailleurs, elle craint que
    le tracé du Mur ne préjuge de la future frontière entre Israël et la Palestine. Elle estime que la «&nbsp;construction du Mur et le régime qui lui est associé créent sur le terrain un «&nbsp;fait
    accompli&nbsp;» qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant la description qu’Israël donne du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto.&nbsp;»
    Elle se dit inquiète du tracé du Mur qui va au-delà de la ligne verte de 1967.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">De plus, par la construction du mur, Israël méconnaît des obligations internationales relevant de textes conventionnels ratifiés par Israël. Parmi celles-ci
    citons&nbsp;:</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">-Selon la CIJ,&nbsp; «&nbsp;la construction du Mur a entraîné la destruction ou la réquisition de propriétés dans des conditions contraires aux prescriptions des
    articles 46 et 52 du règlement de la Haye de 1907 et de l’article 53 de la IVième Convention.&nbsp;».&nbsp;Ces destructions ne peuvent êtres justifiés par une nécessité militaire ou la sécurité
    nationale&nbsp;;</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">-La construction du Mur a engendré des restrictions importantes à la liberté de circulation des habitants du territoire palestinien occupé&nbsp; et ce, en violation
    de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui note «&nbsp;quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit de circuler librement et d’y
    choisir librement sa résidence&nbsp;». Ces restrictions de circulation engendrent la violation d’autres droits reconnus aux Palestiniens par le Protocole I tels que&nbsp;: le droit à la santé, au
    travail, à l’éducation, à un niveau de vie suffisant, … Il est à souligner que les restrictions de liberté ne concernent pas uniquement les alentours du tracé du mur. En effet, en Cisjordanie des
    barrages permanents entravent quotidiennement les déplacements des Palestiniens. En 2009, on comptait pas moins de 634 barrages faisant obstacle à la circulation des Palestiniens. Israël affirme
    que ces points de contrôle sont nécessaires à sa sécurité. Or, il est à noter que la plupart de ces points de contrôle sont situés au-delà de la ligne verte en Cisjordanie.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">La CIJ a aussi analysé les obligations juridiques incombant aux Etats tiers. Elle souligne que la construction méconnaît de manière flagrante les obligations
    découlant de la IVième Convention et qu’en vertu de l’article 1er cet instrument conventionnel, «&nbsp;les Hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente
    convention en toutes circonstances&nbsp;». Tout Etat partie se voit dans l’obligation d’œuvrer au respect de cette convention qu’il soit ou non partie à un conflit. Elle classe au rang
    d’obligations <em>erga omnes</em>, les violations internationales d’Israël dues à la construction du Mur. Ces obligations «&nbsp;par leur nature même concerne tous les Etats et vu l’importance
    des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés.&nbsp;». La CIJ estime, par ailleurs, que «&nbsp;le droit des
    peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies, est un droit opposable <em>erga omnes.&nbsp;»</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le 20 juillet&nbsp;2004 l’AG a adopté la résolution ES-10/15 dans laquelle elle enjoint Israël à se conformer à l’avis consultatif de la Cour internationale de
    Justice.</span>
  </p>
  <h4 style="text-align: center;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #8b0000;"><strong><a id="accord" name="accord">L’accord d’association Union européenne/Israël</a></strong></span></span>
  </h4>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">C’est dans le cadre du processus de Barcelone (novembre 1995) fixant les relations entre l’Union européenne et les pays partenaires du pourtour méditérranéen que
    fut signé en 1995 l’accord d’association Union européenne/Israël. Ratifié par la Knesset, les parlements nationaux des Etats-membres et le Parlement européen, il entrera en vigueur en juin 2000.
    Cet accord vise à&nbsp; une libéralisation progressive des échanges commerciaux entre Israël et l’Union européenne, notamment pour les produits agricoles, les services et la libre circulation des
    capitaux. Il prévoit également de favoriser la coopération de chaque pays partenaire avec l’Union européenne dans les domaines social et culturel. Toutefois, certaines clauses de cet accord
    semblent êtres méconnues par l’Etat d’Israël. Il s’agit principalement des principes contenus dans les articles 2 et 83 de l’accord d’association.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;-l’article 2:</em> <em>la clause droits de l’homme et des principes démocratiques</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">L’article 2 de l’accord d’association précise que les relations résultant du partenariat doivent être fondées sur le respect des droits de l’homme et des principes
    démocratiques.&nbsp; Or, force est de constater, que si généralement l’Union européenne condamne les violations du droit international commises par Israël dans les territoires palestiniens, elle
    ne tire aucune conséquence juridique au regard des principes énoncés dans l’article 2. La persistance de la violation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés conduit à une
    violation&nbsp; manifeste de l’article 2 de l’accord d’association. En vertu de ces considérations, l’Union Européenne est donc obligée de suspendre l’accord UE-Israël, et ce tant qu’Israël viole
    les droits de l’homme. La possibilité de suspendre les accords d’association a été évoquée en 2002 dans une résolution du Parlement européen dans laquelle il appelle au gel de cet accord en
    raison de la violation manifeste de l’article 2.&nbsp; Par ailleurs, des procédures de contrôle du respect des accords d’association sont prévues. En effet, aux termes de l’article 79, le Conseil
    des Ministres de l’Union européenne peut prendre des mesures appropriées en cas de non respect des accords d’association. L’Union européenne loin de se conformer à la résolution du Parlement
    européen évoquée ci-dessus ou aux mécanismes de contrôle prévus dans l’accord d’association analyse en ce moment les possibilités d’un rehaussement de son partenariat avec Israël.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;-l’article 83&nbsp;: le champ territorial de l’application de l’accord d’association</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">Le champ territorial de l’application de l’accord d’association se limite selon les principes énoncés dans l’article 83 à l’Etat d’Israël dans ses frontières de
    1967. Or, Israël viole les dispositions juridiques de l’article 83 en exportant à destination de l’Union européenne des produits en provenance des colonies de peuplement sous label israélien dans
    le but de bénéficier des avantages commerciaux de l’accord d’association notamment la réduction des droits de douane lors de l’entrée des produits israéliens sur le territoire de l’Union
    européenne.</span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><em>&nbsp;</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><strong><em><br></em></strong></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:20:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.tribunalrussell-france.org/article-manquements-et-violations-du-droit-international-par-israel-dans-les-territoires-occupes-1-47795159.html</guid>
                <category>DROIT INTERNATIONAL</category>        <comments>http://www.tribunalrussell-france.org/article-manquements-et-violations-du-droit-international-par-israel-dans-les-territoires-occupes-1-47795159-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination]]></title>
        <link>http://www.tribunalrussell-france.org/article-le-droit-du-peuple-palestinien-a-l-autodetermination-46435181.html</link>        <description><![CDATA[Rapport présenté au jury du tribunal Russell, session de Barcelone (1er mars 2010)
  <div style="text-align: left;"></div>
  <p style="text-align: left;">
    Par <b>M. Madjid Benchikh</b>
  </p>
  <div style="text-align: left;"></div>
  <p style="text-align: left;">
    professeur émérite à l’Université de Cergy-Pontoise (Paris Val d’Oise)
  </p>
  <div style="text-align: left;"></div>
  <p style="text-align: left;">
    ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger.
  </p>
  <p style="text-align: center;">
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit des peuples à l’autodétermination, est depuis longtemps reconnu comme une règle fondamentale du droit international. En effet, l’article 1 §2
    et l’article 55 de la Charte des Nations Unies codifient cette règle en fixant comme but aux Nations Unies de <em>«&nbsp;développer entre les nations des rel<img src=
    "http://idata.over-blog.com/3/29/15/65/benchikh.jpg" alt="benchikh" class=" GcheTexte" style=" border: 2px solid #949191; margin: 4px 6px;" width="121" height="150">ations amicales fondées sur le
    respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes…&nbsp;».</em>
  </p>
  <p>
    &nbsp; C’est donc en application de la Charte que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte, le 14 décembre 1960, la résolution 1514 &nbsp;(XV) qui souligne que «&nbsp;tous les peuples ont un
    droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national&nbsp;». Cette résolution confirme, après la Charte, que <em>«&nbsp;tous les
    peuples ont le droit de libre détermination&nbsp;;en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et
    culturel…[…]Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des
    Nations Unies.&nbsp;»</em>
  </p>
  <p>
    &nbsp; La résolution 2625 (XXV), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre 1970, confirme la «&nbsp;codification&nbsp;» du&nbsp;«&nbsp; principe de l’égalité de droit des
    peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.&nbsp;»
  </p>
  <p>
    De nombreux traités ou résolutions, conclus entre Etats ou sous l’égide d’organisations internationales, rappellent et renforcent cette règle qui apparaît ainsi comme une règle essentielle voire
    impérative, comme le souligne la Commission du droit international. On ajoutera aussi que les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques,
    sociaux et culturels de 1966 rappellent bien&nbsp;:&nbsp;<em>«&nbsp;que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
    politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.&nbsp;»</em>
  </p>
  <p>
    &nbsp;C’est en référence à cette règle fondamentale du droit international contemporain que le peuple palestinien&nbsp; mène depuis très longtemps, notamment depuis la partition décidée par la
    résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1947, une lutte résolue pour exercer son droit à l’autodétermination.
  </p>C’est donc d’abord par ses luttes que le peuple palestinien a imposé la reconnaissance formelle de son droit par la Communauté internationale, et même par Israël à partir des accords d’Oslo en
  1993 -1995. Mais nous verrons que cette reconnaissance est limitée ou contrariée par les nombreux obstacles et violations du droit international initiés par Israël pour empêcher sa concrétisation
  dans un Etat souverain. (1ére partie)&nbsp; Mais il faut bien voir &nbsp;que la mise en échec du droit à l’autodétermination du peuple palestinien n’aurait sans doute pas connu le succès si
  plusieurs grandes puissances n’avaient pas choisi de soutenir Israël et de sauvegarder son impunité. &nbsp;Il convient à ce sujet d’examiner la part de responsabilité de l’Union européenne,
  (2<sup>ème</sup> partie) même si cette recherche ne vise pas à diminuer la part décisive des Etats-Unis d’Amérique dans les violations du droit international par Israël, et surtout dans l’impunité
  de cet Etat.
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <b><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #993300;">1. Les multiples violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par Israël.</span></span></b>
  </p>
  <p>
    &nbsp;Avant d’aborder les violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, il convient de rappeler que ce droit&nbsp; a été explicitement reconnu pour le peuple palestinien par
    l’Organisation des Nations Unies, de nombreux Etats et autres sujets de droit international, et même par Israël dans le cadre des accords d’Oslo, particulièrement par les accords
    israélo-palestinien du 28 septembre 1995.
  </p>
  <p>
    &nbsp;<span style="color: #993300;">1.1 La reconnaissance du droit du peuple palestinien à l’autodétermination</span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;La lutte du peuple palestinien lui a permis d’arracher la reconnaissance de son droit à l’autodétermination. Cette lutte et ce résultat s’inscrivent ainsi dans la lignée des contributions
    qui ont permis la transformation du droit international et les conquêtes de droits réalisés grâce aux mouvements de libération nationale. Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations
    Unies ou d’autres organisations internationales reconnaissent très clairement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes&nbsp;; il suffira
    de renvoyer aux travaux du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975 et de rappeler les dernières résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de
    sécurité.
  </p>
  <p>
    Comme à de nombreuses autres reprises, l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé, le 18 décembre 2009 (A/64/438),&nbsp;« le droit du peuple palestinien à l’autodétermination&nbsp;». Mais
    l’Assemblée générale a également explicité le droit à l’autodétermination en soulignant le droit de ce peuple à un Etat indépendant, ainsi que la nécessité de préserver son unité et la continuité
    et l’intégrité de son territoire, y compris Jérusalem-Est.
  </p>
  <p>
    Le Conseil de sécurité lui-même, bien que plus lent et plus réticent pour décider la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, compte tenu des politiques de soutien à
    Israël affirmées par les USA et par certains membres permanents européens, a malgré cela adopté plusieurs résolutions dans lesquelles il reconnaît le droit à un Etat en faveur du peuple
    palestinien. La résolution 1850 (2008) adoptée le 16 décembre 2008 est très explicite. Le Conseil de sécurité «&nbsp;réitère son ambition d’une région où deux Etats démocratiques, Israël et la
    Palestine, vivent côte à côte en paix à l’intérieur de frontière sûres et reconnues.&nbsp;» Il appuie «&nbsp;la déclaration faite le 9 novembre par le Quatuor&nbsp;» et demande le respect des
    obligations découlant de la Feuille de route et de l’accord d’Annapolis. Il «&nbsp;invite tous les Etats et toutes les organisations internationales à appuyer […] le gouvernement palestinien qui
    est attaché aux principes définis par le Quatuor et dans l’Initiative de paix arabe et respecte les engagements pris par l’Organisation de libération de la Palestine&nbsp;». Le Conseil de
    sécurité affirme «&nbsp;qu’une paix durable ne peut être fondée que sur un attachement constant à la reconnaissance mutuelle, à l’élimination de la violence et de la terreur, et sur la solution
    de deux Etats, sur la base des accords et des obligations précédents.&nbsp;»
  </p>
  <p>
    L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies ont donc, à plusieurs reprises, non seulement affirmé le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, mais aussi donné un
    contenu précis à ce droit en demandant la formation et la reconnaissance d’un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capital, l’intégrité et la continuité du territoire palestinien
    sur la base de la résolution 242 du Conseil de sécurité et l’ouverture de négociations pour la réalisation de ces droits.
  </p>
  <p>
    &nbsp;On sait que&nbsp; la résolution 242 du 22 novembre 1967 se fonde tout particulièrement sur la Charte des Nations Unies, et notamment sur son article 2 qui interdit «&nbsp;le recours à la
    menace et à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.&nbsp;»
    Cette résolution «&nbsp;affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre l’application des deux
    principes suivants&nbsp;:
  </p>
  <p>
    i )&nbsp; retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit&nbsp;;
  </p>
  <p>
    ii)&nbsp; fin de toute revendication ou de toute état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de
    la région et de son droit à vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence.&nbsp;»
  </p>
  <p>
    Cette résolution est d’une importance capitale pour au moins deux raisons. D’une part, elle interdit le recours à la force et en tire les conséquences en demandant le retrait d’Israël des
    territoires occupés par la guerre de juin 1967, d’autre part, elle servira de base pour déterminer l’assiette territoriale de l’Etat palestinien, sauf en ce qui concerne les arrangements convenus
    entre les parties. &nbsp;Le droit à l’autodétermination doit dès lors s’exercer sur les territoires palestiniens de Cisjordanie y compris Jérusalem Est et sur la bande de Gaza, tels que tous ces
    territoires étaient configurés avant la guerre de juin 1967.
  </p>
  <p>
    &nbsp;Il convient également de noter que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont, à plusieurs reprises, affirmé que la ville de Jérusalem Est n’est pas reconnue comme partie de la
    capitale israélienne. (Résolution A/64/L.24)&nbsp; Aux termes des résolutions des Nations unies, soutenues et reprises par plusieurs Etats et organisations internationales, Jérusalem Est fait
    donc partie des territoires palestiniens sur lesquels le peuple palestinien a le droit d’exercer son autodétermination. A titre d’exemples, les résolutions 55/50 du 1<sup>er</sup> décembre 2000
    de l’Assemblée Générale et la résolution 478 du Conseil de sécurité du 20 août 1980 rejettent la «&nbsp;prétendue loi fondamentale&nbsp;» sur Jérusalem et la proclamation de Jérusalem comme
    capitale d’Israël. Le Conseil de Sécurité a même «&nbsp;demandé aux Etats qui avaient établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions&nbsp;». Vingt ans après La Résolution
    55/50 précitée&nbsp; rappelle à ces Etats qu’ils doivent se conformer à la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité.
  </p>
  <p>
    &nbsp;Cette reconnaissance du peuple palestinien et de son droit à l’autodétermination pour former un Etat souverain dans les frontières des territoires occupés en 1967, avec Jérusalem comme
    capitale, est également affirmée par l’Union européenne. Nous verrons que quel que soit l’aspect positif de cette reconnaissance, cette organisation, ne tire pas toutes les conséquences
    politiques et juridiques qui permettraient d’amener Israël au respect des résolutions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’Union européenne.
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span style="color: #993300;">1.2 Les violations du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par Israël</span>
  </p>
  <p>
    Pendant longtemps l’Etat d’Israël a refusé tout contact avec les Palestiniens et a nié toute représentativité à l’Organisation de libération de la Palestine. Malgré des contacts secrets, il faut
    attendre le succès des négociations secrètes d’Oslo, et précisément la lettre du 9 septembre 1993 du Premier ministre israélien, pour que celui-ci indique&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;le gouvernement
    israélien a décidé de reconnaître l’OLP comme le représentant du peuple palestinien et d’entamer des négociations avec l’OLP dans le cadre du processus de paix au Moyen Orient.&nbsp;» Mais
    cette&nbsp; reconnaissance de l’OLP&nbsp; n’exprime pas clairement le droit du peuple Palestinien à l’autodétermination.
  </p>
  <p>
    &nbsp;Les accords d’Oslo, y compris évidemment l’Accord intérimaire du 28 septembre 1995, sont comme nous l’avons écrit (Annuaire français de droit international 1995) très avares de références
    directes au peuple palestinien et au droit du peuple palestinien. C’est seulement sous l’insistance de Arafat, et de sa menace de ne pas signer l’accord intérimaire à Washington, que l’expression
    «&nbsp;l’OLP représentant du peuple palestinien&nbsp;» a été introduite dans l’Accord. Certes l’Accord intérimaire est considéré comme un accord international. Les engagements qui sont pris par
    les parties sont ceux que prennent habituellement les sujets de droit international. &nbsp;L’Accord s’ouvre sur un titre dans le plus pur style des négociations en vue de réaliser la libération
    nationale&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;le gouvernement d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, OLP, représentant du peuple palestinien&nbsp;». Tout se passe comme si l’accord intérimaire
    et tout ce que l’on appelle le processus d’Oslo étaient une étape dans le processus de libération, et donc une phase de la mise en œuvre du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.
  </p>
  <p>
    &nbsp;Certes, la constitution d’une «&nbsp;Autorité palestinienne&nbsp;» préfigure une sorte d’Etat et «&nbsp;l’Exécutif&nbsp;» palestinien avec un «&nbsp;Président&nbsp;» donne l’apparence d’un
    gouvernement tout comme la création d’un «&nbsp;Conseil&nbsp;» palestinien élu ressemble à un parlement. &nbsp;Ces accords permettent de franchir une étape dans l’exercice du droit à
    l’autodétermination non seulement parce que des institutions palestiniennes représentatives sont mises en place mais aussi parce que ces institutions disposent d’une juridiction tant sur les
    populations palestiniennes que sur les territoires de Cisjordanie et Gaza, tels qu’ils étaient configurés avant l’occupation de juin 1967. Certaines des solutions adoptées par l’Accord
    intérimaire de 1995 (voir article 11§2) en ce qui concerne la juridiction territoriale de l’Autorité, l’intégrité et l’unité du territoire expriment une vision conforme à l’exercice habituelle du
    droit à l’autodétermination. C’est dans le même sens, favorable à l’exercice du droit à l’autodétermination, que l’on peut interpréter les dispositions de cet Accord relatives aux élections
    «&nbsp;législatives&nbsp;» du Conseil et à l’élection du Président de l’Autorité.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Mais ces accords n’expriment pas qu’une réticence d’ordre terminologique à l’égard de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Les violations par Israël, du droit
    international général et du droit international conventionnel, en l’occurrence les violations des accords d’Oslo, sont déjà en germe dans les clauses de l’Accord intérimaire de 1995. La
    continuation de l’occupation militaire, tous les recours à la force, la colonisation et la construction du mur sur les territoires palestiniens occupés son clairement des atteintes aux règles de
    droit international général et à la Charte des Nations unies.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Les difficultés et les obstacles rencontrés par le peuple palestinien pour l’exercice de son droit à l’autodétermination, liés évidemment au rapport des forces en présence sur le terrain et sur
    le plan international, sont aussi inscrits dans les dispositions de l’Accord intérimaire. Plusieurs clauses expriment le refus israélien de mettre en œuvre le droit du peuple palestinien à
    l’autodétermination. Israël n’a jamais franchement et explicitement reconnu le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Certaines dispositions de l’Accord intérimaire, exprimant les positions israéliennes, sont clairement des violations du droit international. La reconnaissance de la compétence palestinienne sur
    «&nbsp;les territoires occupés&nbsp;», malgré l’intégrité territoriale reconnue, est battue en brèche par plusieurs clauses. L’Autorité palestinienne ne peut exercer qu’une juridiction
    d’attribution. Israël continue d’exercer des compétences non expressément transférées, allant ainsi à l’encontre du droit international de la décolonisation accepté par les Nations Unies. D’autre
    part, les citoyens israéliens résidant en Palestine ne relèvent pas de la juridiction palestinienne. Ce qui rappelle les tristes «&nbsp;capitulations&nbsp;» que certains Etats européens
    imposaient aux Etats vaincus au 19éème siècle. &nbsp;Cette disposition est d’autant plus attentatoire au droit international contemporain qu’elle porte un germe de conflits et de domination
    puisque toutes les colonies israéliennes ne sont pas démantelées. De ce point de vue, en ne mettant pas un terme clair à la colonisation et en n’acceptant pas la juridiction palestinienne sur les
    Israéliens résidents, Israël viole un point essentiel du droit à l’autodétermination du peuple palestinien tant en l’empêchant de disposer de toutes ses terres qu’en plaçant ses citoyens au
    dessus de la loi palestinienne. Ce qui était en germe dans l’Accord intérimaire a été malheureusement mis en œuvre par Israël en multipliant les autorisations de création et d’extension de
    colonies sur le territoire palestinien ou en avalisant les initiatives particulières des colons.&nbsp;
  </p>
  <p>
    L’Accord intérimaire laisse entendre, dans plusieurs articles, que les questions territoriales ne seront réglées que dans le statut définitif ultérieur. L’Accord prévoit donc qu’il peut y avoir
    des «&nbsp;exceptions&nbsp;» au principe de l’intégrité territoriale&nbsp;: ce qui constitue un refus d’accepter simplement de restituer au peuple palestinien tous les territoires occupés en
    1967, conformément aux Résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Il s’agit là non seulement de la violation des résolutions du Conseil de sécurité mais surtout des règles fondamentales du
    droit international interdisant le recours à la force et l’acquisition de territoires par la guerre (article 2 de la Charte des Nations Unies.)
  </p>
  <p>
    Très rapidement Israël s’est lancée dans diverses violations de l’Accord intérimaire empêchant ainsi la mise en œuvre du droit à l’autodétermination. Il s’agit par exemples des intrusions
    militaires inopinées et brutales sur les territoires palestiniens, de l’arrestation de Palestiniens et notamment de personnalités élues. Plusieurs ministres palestiniens ou députés ont été
    emprisonnés. Il s’agit aussi des abus divers des forces israéliennes en ce qui concerne le ravitaillement des populations, la circulation des personnes, la perception des droits de douanes, les
    refus d’autorisation de construire des logements et des fermes ou refus d’autoriser des exportations de marchandises. Bref, au lieu d’exécuter de bonne foi l’Accord intérimaire, conformément à la
    charte des Nations Unies et à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, Israël a agi pour le dénaturer et le violer mettant ainsi fin au processus d’autodétermination qu’il aurait
    dû impulser. Israël a au contraire utilisé &nbsp;les limites et les graves insuffisances que recèle l’Accord pour mettre fin, par ses actions, à ce dernier.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Il en résulte que par son refus d’admettre expressément le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, par son rejet d’un Etat palestinien souverain conçu comme une conséquence
    indispensable de l’exercice du droit à l’autodétermination et par ses coups de force contre les populations et les institutions palestiniennes, notamment contre gaza en décembre 2008 et janvier
    2009, Israël a délibérément violé le droit international - qui sert de fondement à l’exercice du droit à l’autodétermination - et les Accords d’Oslo, y compris l’Accord intérimaire, qui
    constituent le droit international conventionnel régissant pour une période intérimaire les relations entre les deux parties.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Les nombreuses résolutions des organisations internationales et les prises de position des Etats qui appellent à la reconnaissance et à l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple
    palestinien, et notamment à l’édification d’un Etat souverain avec Jérusalem-Est pour capitale, sont ainsi mises en échec.&nbsp; La communauté internationale semble impuissante à faire respecter
    les règles internationales les plus fondamentales. Israël, Etat nouveau, disposant d’une superficie, d’une population et de ressources naturelles et financières propres limitées, dispose d’une
    armée et d’équipements militaires sophistiqués que les puissances industrielles mettent à sa disposition en violation des règles et code de bonne conduite qu’elles ont elles mêmes établies. Sans
    aucune protestation de la part des grandes puissances, elle peut construire la bombe nucléaire et équiper son armée et ses services de renseignements de moyens sophistiqués, y compris d’armes de
    destructions massives.&nbsp; Israël peut ne pas respecter les règles les plus incontestables du droit international sans qu’il résulte de ses violations une quelconque sanction. Malgré plusieurs
    agressions et les occupations de territoires par la force, contre les Etats voisins ou contre le peuple palestinien, malgré le non respect de l’avis de la Cour internationale de justice relatif à
    la construction du Mur sur les territoires palestiniens, malgré les dénonciations par les&nbsp; organisations internationales de défense des droits humains des&nbsp; pratiques de torture,
    d’arrestation arbitraires, de bombardement de population civiles, d’exécutions extra judiciaires et de destruction de maisons des populations palestiniennes, malgré les constats accablants du
    rapport Goldstone y compris en ce qui concerne les crimes de guerre, Israël peut passer outre les règles fondamentales de droit international, sans aucune sanction. Il y a bien une impunité
    d’Israël qui lui «&nbsp;permet&nbsp;» de violer, sans conséquences dommageables pour ses intérêts, les règles de droit international.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Cette situation&nbsp; exceptionnelle d’Israël dans l’ordre international s’explique par les conditions qui entourent l’oppression des populations juives en Europe, notamment entre les deux
    guerres mondiales et pendant la période nazie, et la naissance du sionisme qui conduit à la création de l’Etat israélien sous l’impulsion des puissances européennes, des USA et avec l’accord de
    l’URSS. A partir du moment où, pour ces raisons, les grandes puissances ont décidé de créer l’Etat israélien, celui-ci doit permettre, d’après elles, d’éviter que puisse se renouveler toute
    atteinte ou oppression des Juifs. La sécurité de&nbsp;«&nbsp; l’Etat juif&nbsp;», conçue pour réaliser cet objectif, est dès lors placée au dessus de toute règle de droit international.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Bien qu’il existe plusieurs conceptions de la sécurité et du respect des droits des juifs dans le monde et de la sécurité des Israéliens et de leur Etat, tout se passe comme si, malgré quelques
    contestations notamment de l’Union européenne ou de quelques-uns de ses Etats membres, les politiques et les mesures définies par le gouvernement israélien doivent primer sur toutes autres
    considérations juridiques. Israël acquiert ainsi un statut spécial qui lui permet d’être à part dans l’ordre international. C’est dans cette perspective qu’il convient de replacer le soutien des
    USA qui, en tant que première puissance mondiale, est le plus déterminant, mais également le soutien important de l’Union européenne et de ses Etats membres. Bien que nous devons garder à
    l’esprit&nbsp; le rôle essentiel et décisif des USA en ce qui concerne le respect du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et l’établissement de la paix au Moyen Orient par rapport
    aux rôles de toute autre puissance, il est utile de clarifier les politiques de l’Union européennes en montrant son implication dans la violation de l’exercice du droit à l’autodétermination du
    peuple palestinien. &nbsp;
  </p>
  <p>
    &nbsp;<b><br></b>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #993300;"><b>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b> <b>Les responsabilités de l’Union européenne dans la violation du droit du peuple palestinien à
    l’autodétermination</b></span></span>&nbsp;
  </p>
  <p>
    Il peut paraître paradoxal de vouloir souligner les responsabilités de l’Union européenne (UE), et de certains de ses Etats membres, dans la violation du droit à l’autodétermination du peuple
    palestinien dans la mesure où plusieurs résolutions et déclarations des organes de cette organisation se démarquent des positions d’Israël, ou parfois même condamnent&nbsp; certaines de ses
    politiques et mesures de recours à la force, de répression et de violation du droit international.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Pourtant, une analyse plus précise des résolutions de l’UE et des politiques et mesures réellement engagées par cette organisation et par certains de ses membres montrent des défaillances
    importantes par rapport aux obligations de cette organisation et/ou de certains de ses membres, tant dans le cadre des Nations unies que dans celui de l’Accord d’association conclu avec Israël.
    Il ne s’agit pas ici de&nbsp; relever toutes les défaillances de l’organisation et de chaque Etat membre relatives au conflit entre Israël et la Palestine ou d’autres pays du Moyen Orient. Nous
    retenons essentiellement les politiques présentant un impact sur la violation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Si l’UE doit être encouragée pour appuyer le peuple Palestinien
    dans sa lutte pour l’exercice du droit à l’autodétermination et pour condamner toutes les violations du droit international par Israël, il est cependant nécessaire, dans un esprit constructif, de
    noter les responsabilités et les défaillances de cette organisation et de certains de ses Etats membres quand il s’agit de faire appliquer tant les résolutions de ses propres organes que celles
    du Conseil de sécurité.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Cette manière de voir est d’autant plus nécessaire que l’UE est une puissance économique et politique de premier plan, capable de peser sur la solution du conflit et à même de gêner, voire
    d’empêcher ou de sanctionner, des violations du droit international. &nbsp;Elle est un acteur important de la scène internationale et de surcroît membre du Quatuor. Nous envisagerons
    successivement les politiques de l’UE ou de certains des membres les plus importants, en ce qui concerne le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, d’abord dans le cadre des Nations
    unies et ensuite dans le cadre des organes de l’organisation et notamment dans l’exécution de l’Accord d’association avec Israël.&nbsp;
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span style="color: #993300;">2.1 Les défaillances l’UE et &nbsp;de certains Etats membres de l’UE dans le cadre de l’ONU&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    Chacun sait la place et le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité international. Nous avons rappelé que plusieurs résolutions du Conseil demandent l’évacuation
    des territoires occupés par Israël (Résolutions 242 et 338), la création d’un Etat palestinien indépendant et viable au côté de l’Etat d’Israël, l’arrêt du recours à la violence à Gaza, le
    respect du droit humanitaire, l’annulation des mesures illégales d’Israël relatives à Jérusalem Est (Résolutions 1397(2002), 1515(2003), 1850 (2008), 1860(2009)). Mais ces résolutions sont pour
    l’essentiel restées sans aucune effectivité. Une des raisons de cette situation réside dans le fait que ces résolutions ne sont pas prises dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations
    Unies dont la mise en application permet de prendre des sanctions politiques, diplomatiques ou militaires contre les auteurs de violations portant atteinte à la paix ou à la sécurité
    internationale.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Deux Etats membres de l’UE sont membres permanents du Conseil de sécurité et ont donc la capacité de proposer et de mettre à l’ordre du jour le recours au chapitre VII pour débattre et adopter
    des mesures de sanction contre les politiques israéliennes portant atteinte à la paix et à la sécurité internationale. L’occupation de territoires, les atteintes au statut de Jérusalem Est, les
    bombardements de population en Palestine, en Syrie et au Liban, les violations massives des droits humains, en violation des conventions de Genève de 1949 et des deux pactes des Nations unies
    relatifs aux droits de l’Homme de 1966, sont des questions sur lesquelles le Conseil de sécurité est compétent pour se réunir dans le cadre du Chapitre VII.&nbsp; L’UE&nbsp; elle-même n’a jamais
    cherché sur le plan diplomatique, en son sein ou dans le cadre des Nations unies à engager ses membres ou la Communauté internationale dans un processus de sanctions ou de menaces de sanctions
    pour mettre fin aux violations précitées d’Israël.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Dans le cadre des travaux des Nations Unies relatifs à toutes les questions qui touchent au contenu du droit à l’autodétermination, l’UE et nombre de ses membres, tout en se démarquant, parfois,
    de l’appui inconditionnel des USA à Israël, cherchent à éviter des sanctions ou des mesures contraignantes dont ils estiment qu’elles peuvent gêner Israël. Les résolutions du Conseil de sécurité
    s’adressent souvent à toutes les parties, y compris le peuple palestinien victime, comme si ce dernier, en résistant aux dénis de ses droits et notamment à la violation de son droit à
    l’autodétermination, commettait ce faisant, des violations comparables à celles de l’occupant israélien. Or, quel que soit l’attrait du compromis, cette diplomatie de l’UE revient finalement à
    prolonger le statut quo établi sur la base du recours à la force et de la violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. En plaçant sur un pied d’égalité l’agresseur israélien et
    l’agressé palestinien, l’Union européenne et certains de ses membres contribuent, par une manipulation des faits, à la violation du principe de bonne foi qui doit gouverner l’application des
    règles de droit international, conformément à la Charte des Nations Unies (art. 2 §2) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (art. 26).&nbsp;
  </p>
  <p>
    L’Union européenne a pourtant, à plusieurs reprises, agi de façon active et déterminée dans les affaires relatives aux agressions de la Serbie en Bosnie et au Kosovo et lors du conflit entre la
    Géorgie et la Fédération de Russie. Lors du conflit en Géorgie, l’UE a lancé elle-même une mission d’enquête (Décision du Conseil du 2 décembre 2008) en vue&nbsp;«&nbsp;d’enquêter sur les
    origines et le déroulement du conflit en Géorgie, au regard du droit international, du droit humanitaire et des droits de l’Homme, et des accusations faites dans ce contexte, incluant des
    allégations de crimes de guerre.&nbsp;» (Voir sur ces sujets le rapport établis par plusieurs ONG dont Amnesty international, Oxfam international, Pax christi international, REMDH, et autres., in
    &nbsp;<em>La position de l’UE sur le processus de paix au Moyen Orient&nbsp;: principales contradiction,</em> Septembre 2009.) Jamais l’UE n’a entrepris un effort équivalent pour amener Israël à
    respecter les résolutions du Conseil de sécurité ou des organes de l’Union elle-même.
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span style="color: #993300;">2.2 Les responsabilités de l’UE&nbsp; dans le cadre des résolutions de cette organisation et de l’Accord d’association avec Israël.&nbsp;</span>
  </p>
  <p>
    Plusieurs résolutions des organes de l’UE, notamment le Parlement, le Conseil des ministres et le Conseil de l’Union, ont adopté des résolutions qui énoncent des condamnations des politiques
    israéliennes. C’est ainsi que des résolutions du Conseil de l’UE ont condamné l’occupation des territoires par la force, la colonisation des terres palestiniennes, la construction du mur de
    séparation, le blocus de Gaza et les bombardements de ce territoire. (Voir la résolution du Conseil de l’UE du 15 juin 2009 et aussi les résolutions du Conseil, du 12/07/2004, relatives au Mur,
    les conclusions du Conseil des 17-18 juin 2004 relatives à l’arrêt de l’implantation de colonies etc.…)&nbsp;
  </p>
  <p>
    Depuis le Conseil européen de Venise en 1980, l’UE demande que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien se concrétise par la création d’un Etat palestinien. En 1999, le Conseil
    européen demande que l’Etat palestinien soit créé sur la base des territoires occupés en 1967. Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 se prononce dans le même sens. En acceptant
    d’être membre du Quatuor, l’Union européenne a la responsabilité d’agir pour concrétiser la création d’un Etat palestinien souverain. Le principe de bonne foi oblige l’UE et les Etats membres à
    observer une cohérence entre, d’une part, les décisions et déclarations publiques dont ils se prévalent, les responsabilités acceptées en tant que membres du Quatuor et du Conseil de sécurité et
    d’autre part les actes politiques, diplomatiques et juridiques qu’ils engagent. L’UE n’a jamais engagé des actions permettant de concrétiser les politiques affichées relatives à l’établissement
    d’un Etat palestinien.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Bien au contraire, l’UE s’est engagée, par certaines de ses politiques, dans une direction contraire au principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. En effet, après les
    résultats des élections législatives au Conseil palestinien, qui avaient donné la majorité au mouvement Hamas, l’UE formule des exigences qui mettent délibérément en échec la volonté du peuple
    palestinien, comme si ce dernier ne peut s’exprimer que dans le sens des intérêts et des points de vue étrangers. En niant la volonté des électeurs palestiniens et en refusant la formation d’un
    gouvernement d’union nationale entre l’OLP et le Hamas, l’UE s’est pliée aux exigences israéliennes et a violé le principe et le contenu du droit à l’autodétermination du peuple
    palestinien.&nbsp;
  </p>
  <p>
    L’UE, de surcroît, agit de manière discriminatoire dans plusieurs domaines sensibles pour l’exercice du droit à l’autodétermination. Dans le cadre du Quatuor et en dehors de ce cadre, l’UE exige
    que le Hamas reconnaisse Israël et renonce à toutes violences contre l’occupant sans rien exiger d’Israël en contrepartie, particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance claire et complète
    du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, alors que cette reconnaissance est un préalable essentiel qui doit être exigé d’Israël.&nbsp;
  </p>
  <p>
    L’UE demande à l’Autorité palestinienne de veiller au respect du droit&nbsp; à l’égard de l’occupant et des ses ressortissants, sans exiger des actions effectives contre les violences des colons.
    L’UE ne fait rien devant les discriminations que constitue l’application de la loi militaire à l’égard des palestiniens. Les violences des colons restent généralement impunies. Les déclarations
    du Quatuor du 26 septembre 2008 qui ont «&nbsp;condamné les violences contre les civils palestiniens, appelant à l’application de la règle de droit sans discrimination ni exception&nbsp;» sont
    restées sans écho sur le terrain, comme si le gouvernement et les colons israéliens étaient assurés de leur impunité, par suite de l’inertie et souvent du soutien des USA et de l’Union
    européenne.&nbsp;
  </p>
  <p>
    Ce comportement discriminatoire, incompatible avec la participation et les responsabilités de l’UE dans le Quatuor, se vérifie dans plusieurs domaines. On peut citer, à titre d’exemples, les
    appels régulièrement renouvelés du Conseil européen en faveur de la libération d’un caporal de l’armée israélienne détenu par des militants du Hamas et l’absence de mention de milliers de
    prisonniers palestiniens lors des appels à la libération des ministres et députés palestiniens emprisonnés par Israël. Comme le signalent les ONG (Amnesty international, Oxfam, Pax Christi
    international, REMDH et autres…) dans leur rapport précité sur ces questions, «&nbsp; c’est seulement en décembre 2008 que le Conseil s’est attaqué à cette question en demandant
    que&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;les prisonniers palestiniens soient libérés en plus grand nombre, avec la priorité donnée aux mineurs&nbsp;». Ces ONG qui citent les statistiques établies par des
    organisations israéliennes, signalent dans leur rapport précité que plus de 7800 prisonniers palestiniens sont détenus par Israël, dont plus de 387 sont en détention administrative militaire sans
    procès et sans chef d’accusation. D’après ces ONG&nbsp; et d’après le rapport annuel 1989 d’Amnesty international, «&nbsp;les tribunaux militaires israéliens ne respectent pas les standards
    d’équité, requis par le droit international&nbsp;».&nbsp;
  </p>
  <p>
    D’après les faits rapportés par ces ONG, on peut affirmer avec elles que «&nbsp;les tribunaux militaires israéliens ne respectent pas les règles de droit international&nbsp;». (Voir notamment les
    travaux du Comité des Nations Unies contre la torture, 4éme rapport périodique du gouvernement israélien, particulièrement les contributions des ONG israéliennes et internationales.)&nbsp;
  </p>
  <p>
    Ce comportement discriminatoire, déjà par lui-même contraire au droit international, est incompatible avec les responsabilités que l’UE a acceptées en tant que membre du Quatuor. Ces
    discriminations se traduisent finalement par une couverture des violations du droit international perpétrées par Israël et même par&nbsp; un encouragement à persévérer dans la négation du droit à
    l’autodétermination du peuple palestinien. Cette interprétation est clairement corroborée par les propositions des ministres des affaires étrangères de l’UE de «&nbsp;rehausser&nbsp;» les
    relations et le statut d’Israël avec l’Union. Cette proposition s’ajoute au «&nbsp;statut avancé&nbsp;» dont bénéficie déjà Israël dans l’UE et qui indiquait que, malgré les résolutions du
    Conseil favorables au respect du droit international et malgré toutes les violations du droit international signalées par les Nations unies, par de nombreux Etats et par les ONG de défense des
    droits humains, l’Union européenne est satisfaite et se félicite du comportement de cet Etat. Bien plus, la proposition de «&nbsp;rehaussement&nbsp;» des relations d’Israël avec l’UE constitue un
    encouragement à agir dans la même voie et à recourir à la force. C’est ainsi que quelques mois après cette proposition de «&nbsp;rehaussement&nbsp;» des relations avec l’Europe, Israël se sent
    confortée dans sa position d’Etat placé au dessus du droit international et décide de déclancher, le 30 décembre 2008, des opérations de guerre contre les populations de Gaza. Les réactions de
    l’UE sont dans le sens des politiques habituelles de cette organisation, qui refuse de prendre les mesures susceptibles de stopper et sanctionner la violence des armées israéliennes, malgré
    l’horreur des massacres de populations civiles et des destructions des services publics les plus indispensables à la vie des populations. Le rapport Goldstone, réalisé sous l’égide des Nations
    Unies, constate de la part des protagonistes du conflit et particulièrement de la part de l’armée israélienne, des crimes graves qui s’analysent comme des crimes de guerre et des crimes contre
    l’humanité. L’Europe soutient l’adoption du rapport par l’Assemblée générale des Nations Unies sans rien faire de plus pour en tirer les conséquences en ce qui concerne les réparations et autres
    sanctions qui devraient par suite être décidées contre Israël. Le droit international général exige diverses réparations intégrales ou par équivalents pour réparer les violations du droit
    international causées sur les territoires étrangers. Or dans le cas des destructions et des crimes israéliens, jamais l’UE ou ses Etats membres n’ont essayé de mettre à l’ordre du jour la
    question des réparations par Israël conformément au droit international. Dans ces cas, comme dans d’autres circonstances, aucune initiative n’est sérieusement avancée par l’UE, ou par la France
    ou le Royaume Uni de Grande Bretagne, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre influent du Quatuor, pour décider des sanctions contre les agressions perpétrées
    contre le peuple palestinien.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:41:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.tribunalrussell-france.org/article-le-droit-du-peuple-palestinien-a-l-autodetermination-46435181.html</guid>
                <category>DROIT INTERNATIONAL</category>        <comments>http://www.tribunalrussell-france.org/article-le-droit-du-peuple-palestinien-a-l-autodetermination-46435181-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le Procureur de la CPI reçoit le Ministre palestinien de la justice, la Ligue des États arabes et la Commission indépendante d’établissement des faits]]></title>
        <link>http://www.tribunalrussell-france.org/article-le-procureur-de-la-cpi-re-oit-le-ministre-palestinien-de-la-justice-la-ligue-des-etats-arabes-et-la-commission-independante-d-etablissement-des-faits-38810355.html</link>        <description><![CDATA[Communiqué de presse de la <a href=
  "http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/icc%20prosecutor%20receives%20palestinian%20minister%20of%20justice_%20arab%20league%20and%20independent%20fact_finding%20co?lan=fr">
  Cour pénale internationale (CPI)</a><br>
  <img src="http://idata.over-blog.com/3/29/15/65/logoICCCPIstreetdiaposi1.gif" alt="cour pénale internationale" class="GcheTexte" style=" border: 0px solid #000; margin: 10px 10px;" width="100"
  height="88"><br>
  Luis Moreno-Ocampo, Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a reçu, le 16 octobre, une délégation palestinienne conduite par M. Ali Khashan, Ministre de la justice de l’Autorité nationale
  palestinienne, accompagné de l’ambassadeur palestinien auprès des Pays-Bas, Nabil Abuznaid, et d’une équipe d’experts juridiques, parmi lesquels se trouvait Vaughan Lowe QC, professeur de droit
  international à l’Université d’Oxford. Dans le cadre des consultations en cours, le Procureur a aussi reçu des membres de la Commission indépendante d’établissement des faits dirigée par le
  professeur John Dugard, de même que des représentants du Secrétariat de la Ligue des États arabes. La délégation de l’Autorité nationale palestinienne a présenté un rapport préliminaire qui expose
  les arguments juridiques de cette dernière à l’appui de la déclaration déposée le 22 janvier 2009 par laquelle elle accepte la compétence de la Cour sur les crimes commis en Palestine. Le Bureau
  examinera avec attention l’ensemble des arguments ainsi présentés, à commencer par la question de savoir si la déclaration de l’Autorité nationale palestinienne d’acceptation de la compétence de la
  Cour répond aux prescriptions statutaires. Le Procureur a déclaré : « Nous apprécions les efforts déployés par l’Autorité nationale palestinienne et les arguments juridiques détaillés qu’elle a
  présentés à propos d’un point de droit extrêmement complexe ». L’Autorité nationale palestinienne devrait présenter un autre rapport dans un avenir proche afin d’apporter des précisions sur
  certains éléments supplémentaires abordés lors de la réunion. Des délégations palestiniennes étaient déjà venues à la Cour le 22 janvier et le 13 février 2009. La Cour pénale internationale est une
  cour permanente et indépendante qui mène des enquêtes et engage des poursuites à l’encontre de personnes accusées des crimes les plus graves ayant une portée internationale – génocide, crimes
  contre l’humanité et crimes de guerre – pour autant que les autorités nationales compétentes n’aient ni la capacité ni la volonté de le faire véritablement.]]></description>
        <pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:28:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.tribunalrussell-france.org/article-le-procureur-de-la-cpi-re-oit-le-ministre-palestinien-de-la-justice-la-ligue-des-etats-arabes-et-la-commission-independante-d-etablissement-des-faits-38810355.html</guid>
                <category>DROIT INTERNATIONAL</category>        <comments>http://www.tribunalrussell-france.org/article-le-procureur-de-la-cpi-re-oit-le-ministre-palestinien-de-la-justice-la-ligue-des-etats-arabes-et-la-commission-independante-d-etablissement-des-faits-38810355-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[La justice internationale et Gaza]]></title>
        <link>http://www.tribunalrussell-france.org/article--la-justice-internationale-et-gaza-37344911.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    par Daniel Lagot, co-président de l'<a href="http://adifinfo.com/">ADIF, Association pour la défense du droit international humanitaire,</a> France
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    Des crimes de guerre ont-ils été commis dans le conflit entre Israël et Gaza&nbsp;? Si oui, quels en sont les responsables&nbsp;? Quelles sont les possibilités pour les poursuivre, quelles
    initiatives ont été prises dans ce sens et quelles sont leurs chances de succès ?
  </p>
  <p>
    &nbsp;Tout le monde invoque le «&nbsp;droit international&nbsp;», y compris Israël qui affirme qu’il l’aurait respecté contrairement au Hamas. Que dit ce droit&nbsp;? Il repose d’abord sur des
    traités. Certains ont été ratifiés par tous les Etats (comme les Conventions de Genève de 1949), mais ce n’est pas le cas de beaucoup d’autres, en particulier de ceux qui sont les plus pertinents
    à propos des événements de Gaza et sur lesquels nous revenons ci-dessous&nbsp;: très peu ont été ratifiés par les Etats-Unis ou Israël. Le droit repose aussi sur ce qu’on appelle le «&nbsp;droit
    coutumier&nbsp;», &nbsp;supposé représenter des &nbsp;règles largement acceptées en théorie par les uns et les autres, même s’ils n’ont pas ratifié certains traités ou si leur pratique peut être
    différente. Cette notion est cependant vague et une étude menée en 2006 par le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, ne permet guère de conclure dans les cas pertinents à propos de Gaza
    tels que le cas des bombardements causant de graves pertes civiles&nbsp;: il est largement admis, y compris par les Etats-Unis et Israël, que ceux menés «&nbsp;intentionnellement&nbsp;» contre
    des civils «&nbsp;en tant que tels&nbsp;» sont des crimes de guerre, mais est-ce le cas de ceux, qui causent de graves pertes civiles, menés parce qu’une présence ennemie est suspectée, à tort ou
    à raison, au sein de la population civile, ou menés contre des infrastructures civiles (bâtiments administratifs, moyens de communication, production d’électricité,…) dont la destruction est
    supposée affaiblir l’adversaire&nbsp;? Les principaux éléments pertinents des traités, à propos en particulier des bombardements causant des pertes civiles et des armes, sont rappelés en section
    1, les cas d’Israël et accessoirement du Hamas sont discutés de manière plus détaillée en section 2, et les éléments de réponse sur la justice internationale sont donnés en section 3.
    <span style="color: #800000;"><b><em><br></em></b></span>
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><b><em>Droit international&nbsp;: Protocole I de 1977, traités sur les armes et Statut de la CPI</em></b></span>
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><em>Bombardements causant des pertes civiles</em></span>
  </p>
  <p>
    <em>&nbsp;</em>1899, 1907&nbsp;: les Conventions de La Haye interdisent entre autres «&nbsp;d’attaquer ou bombarder des villes, villages, bâtiments ou habitations non défendus&nbsp;». Leurs
    dispositions sont largement considérées comme faisant partie aujourd’hui du droit coutumier et devant ainsi être appliquées par tous. Cependant, nous allons voir ci-dessous que, plus de cent ans
    plus tard, le Statut de la CPI, Cour pénale internationale l’a repris mais en le modifiant d’une manière ambiguë.
  </p>
  <p>
    &nbsp;1977&nbsp;: le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, avancée majeure pour la protection des populations civiles contre les effets des hostilités sous l’égide du CICR, définit
    entre autres de nouvelles «&nbsp;infractions&nbsp;graves&nbsp;», aussi qualifiées de crimes de guerre, s’ajoutant à celles des Conventions de Genève de 1949 et auxquelles est étendu la
    «&nbsp;compétence universelle&nbsp;» des juridictions nationales (voir section 3). Il a été ratifié par 167 pays, mais pas par les Etats-Unis ou Israël et avec des réserves importantes par les
    cinq grands pays européens occidentaux (dont la France). Y sont en particulier des infractions graves&nbsp;:
  </p>
  <p>
    &nbsp;- le fait de «&nbsp;soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque&nbsp;». Le Protocole précise que la présence éventuelle de non civils isolés «&nbsp;ne prive pas la
    population de sa qualité civile&nbsp;»
  </p>
  <p>
    - les attaques indiscriminées (pouvant atteindre à la fois des objectifs civils et militaires) menées en sachant qu’elles vont causer des pertes civiles «&nbsp;excessives par rapport à l’avantage
    militaire direct et concret attendu&nbsp;».
  </p>
  <p>
    &nbsp;En laissant de côté ici pour simplifier les statuts des tribunaux internationaux créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n’ont que très partiellement repris les dispositions
    précédentes, mous en arrivons ensuite à&nbsp;:
  </p>
  <p>
    &nbsp;1998&nbsp;; création de la CPI, Cour pénale internationale, résultant d’un accord entre certains Etats et dont le Statut a été ratifié à ce jour par 108 pays (il ne s’agit donc pas à ce
    jour d’une vraie cour internationale). Les articles de La Haye et du Protocole de 1977 y sont repris mais avec des changements non négligeables. Y sont ainsi des crimes de guerre&nbsp;;
  </p>
  <p>
    &nbsp;- «&nbsp;le fait de diriger <em>intentionnellement</em> des attaques <em>délibérées</em> contre la population civile <em>en tant que telle…</em>&nbsp;»&nbsp;; la précision du Protocole sur
    la présence éventuelle de non civils isolés n’est pas reprise
  </p>
  <p>
    - les attaques indiscriminées menés en sachant qu’elles vont causer des pertes civiles «&nbsp;<em>qui seraient</em> <em>manifestement</em> excessives par rapport à <em>l’ensemble</em> <em>de</em>
    l’avantage militaire...&nbsp;».
  </p>
  <p>
    - «&nbsp;les attaques ou bombardements de villes, villages, bâtiments ou habitations qui ne sont pas défendus <em>et ne sont pas des objectifs militaires</em>&nbsp;». Les objectifs militaires
    sont ceux dont la destruction apporte, en anglais, «&nbsp;a definite military advantage&nbsp;», ce qui signifie selon la version officielle française du Protocole de 1977 un avantage militaire
    <em>précis</em>, mais est interprété par certains, en particulier Israël, dans le sens d’un avantage militaire «&nbsp;certain&nbsp;», ce qui ouvre la voie à diverses interprétations (voir section
    2).
  </p>
  <p>
    &nbsp;Les Etats puissants, y compris Israël, cherchent à justifier leurs bombardements en accusant les mouvements de résistance de se cacher au sein de la population. Le fait d’utiliser la
    présence de civils pour se protéger est effectivement une infraction, mais non une infraction grave, selon le Protocole. C’est un crime de guerre selon la CPI. Cependant, le fait de vivre et se
    battre en ville ne signifie pas <em>a priori</em> utiliser les civils pour se protéger. Par ailleurs, même si tel est le cas, un principe fondamental du droit humanitaire, selon le Protocole de
    1977, est que les infractions éventuelles des uns n’autorisent pas des crimes de guerre en retour. Principe, il est vrai, rejeté par certains, par exemple par la Grande-Bretagne lors de sa
    ratification du Protocole (réserve m).
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;">&nbsp;<em>Armes</em></span>
  </p>
  <p>
    Les Conventions de La Haye énoncent le principe d’interdiction des armes «&nbsp;de nature à causer des maux superflus&nbsp;» et interdisent explicitement les armes empoisonnées, certains types de
    balles et en partie les gaz asphyxiants, totalement interdits par la suite dans un Protocole de Genève de 1925. De nouvelles conventions, ratifiées par une grande majorité des pays, ont ensuite
    interdit les armes biologiques (1972) et chimiques (1993&nbsp;; cette dernière convention n’a pas été ratifiée par Israël, elle l’a été par les Etats-Unis qui en font cependant une interprétation
    particulière). Une convention de 1980 sur les armes classiques, ratifiée par une centaine de pays (dont Israël avec des réserves) énonce le principe général d’interdiction ou de limitation
    d’armes « produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination&nbsp;»&nbsp;: des protocoles associés interdisent ou limitent en particulier les «&nbsp;mines, pièges et
    autres dispositifs&nbsp;» et les armes incendiaires (les armes pouvant avoir des effets incendiaires «&nbsp;fortuits&nbsp;» restent autorisées). Une convention en 1997, ratifiée par 156 pays,
    interdit totalement les mines antipersonnel, une autre en mai 2008, les bombes à sous munitions (91 signatures préliminaires et 4 ratifications à ce jour). Elles n’ont pas été ratifiées (ou
    signées) par les Etats-Unis ou Israël.
  </p>
  <p>
    &nbsp;Les seules à ce jour dont l’emploi est un crime de guerre selon la CPI sont essentiellement celles déjà interdites à La Haye&nbsp;: armes empoisonnées, certains types de balles, gaz
    asphyxiants, toxiques ou similaires. Le Statut mentionne&nbsp;aussi «&nbsp;le fait d'employer des armes et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou
    à frapper sans discrimination, <em>à condition que ces armes et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par
    voie d'amendement</em>…». Il n’y a pas eu de tel amendement à ce jour.
  </p>
  <p>
    &nbsp;En réponse aux organisations humanitaires, le Procureur a rappelé que, par exemple, les bombes à fragmentation ou à sous munitions ne font pas partie à ce jour des armes dont l’utilisation
    est un crime de guerre selon la CPI. En vue de la procédure de révision de son Statut prévue en 2009 (et qui devrait avoir lieu en 2010), la Belgique a proposé en février 2009 un amendement
    mentionnant les armes faisant l’objet des différents traités mentionnés ci-dessus (elle est pour l’instant la seule).
  </p>
  <p>
    &nbsp;De manière plus générale, certains juristes considèrent que les principes généraux énoncés dans les traités sont suffisants pour interdire un grand nombre d’armes. Pour d’autres, elles
    doivent pour cela faire l’objet d’une interdiction explicite.
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><em>Autres crimes de guerre</em></span>
  </p>
  <p>
    Mentionnons en particulier «&nbsp;le fait d’affamer des civils, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi de secours…&nbsp;». Cette
    règle fait partie des crimes de guerre définis par la CPI. Elle était déjà contenue dans des traités antérieurs, par exemple était une infraction (mais non une infraction grave) selon le
    Protocole de 1977 et fait partie du droit coutumier selon l’étude du CICR. Elle peut s’appliquer au blocus imposé à Gaza déjà avant les événements de janvier 2009, et aux limitations apportées
    aux secours pendant ces événements, ce que conteste bien entendu Israël.
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><em><b><em>Les cas d’Israël et du Hamas</em></b></em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><em>Le cas d’Israël</em></span>
  </p>
  <p>
    Il convient de distinguer&nbsp;:
  </p>
  <p>
    &nbsp;i) les attaques «&nbsp;délibérées&nbsp;» contre des civils «&nbsp;en tant que tels&nbsp;»&nbsp;: de tels actes ont probablement eu lieu. Ils sont cependant contraires à la politique
    officielle d’Israël, même s’ils peuvent le cas échéant être encouragés ou tolérés, et il s’agit de crimes de guerre selon les différents traités ou le droit coutumier. Si on peut prouver que de
    tels actes ont eu lieu alors qu’il était certain qu’il n’y avait aucune présence militaire ennemie, et si la pression internationale est suffisante, quelques exécutants seront peut-être
    poursuivis par la justice israélienne elle-même (comme l’ont été des soldats US pour de tels crimes en Indochine ou en Irak, quitte à être rapidement libérés par la suite).
  </p>
  <p>
    &nbsp;ii) le problème de fond est cependant différent&nbsp;: c’est celui, mentionné au début de cet article, des bombardements causant de graves pertes civiles, menés contre une présence ennemie
    suspectée au sein de la population, ou contre des infrastructures civiles. C’est le cas selon Israël de l’ensemble de ses attaques.
  </p>
  <p>
    &nbsp;S’agit-il de crimes de guerre&nbsp;? Oui dans la plupart des cas selon les articles cités du Protocole de 1977, et les premiers responsables en sont les dirigeants du pays, s’agissant de
    méthodes systématiques et délibérées. La réponse est plus ambiguë selon la CPI&nbsp;et dépendrait en tout état de cause des juges. Les changements apportés aux articles du Protocole et de La Haye
    ouvrent la voie à des interprétations proches des thèses d’Israël et des Etats-Unis.
  </p>
  <p>
    Lors de son rejet des demandes d’examen des crimes commis par la Grande-Bretagne en Irak (bombardements causant des pertes civiles en particulier), le Procureur de la Cour a ainsi déclaré&nbsp;en
    février 2006&nbsp;: «&nbsp;…le Statut de la Cour se fonde sur les principes du Protocole, mais restreint l’interdiction pénale à des cas qui
    sont&nbsp;<em>manifestement</em>&nbsp;excessifs…&nbsp;», et il conclut à l’absence «&nbsp;d’attaques <em>manifestement</em> excessives&nbsp;». La mention d’<em>ensemble de</em> l’avantage
    militaire introduite par la CPI n’est pas non plus innocente. Elle tend à indiquer qu’il faudrait évaluer l’avantage attendu au-delà de l’avantage <em>précis</em> attendu de l’attaque, et peut
    aussi conduire à des interprétations analogues aux réserves déjà effectuées par les grands pays européens occidentaux lors de leur ratification du Protocole de 1977&nbsp;: pour eux, il devait
    s’agir de l’avantage attendu de l’<em>ensemble</em> de l’attaque «&nbsp;et non de ses parties isolées ou particulières&nbsp;»&nbsp;: voir par exemple réserve 10 de la France, donnant ainsi au mot
    attaque le sens d’un ensemble d’opérations plus ou moins important. Selon les Etats puissants, en particulier Israël, les pertes civiles, certes regrettables, ne sont jamais
    <em>manifestement</em> excessives par rapport à l’<em>ensemble</em> de l’avantage militaire qui est de détruire rapidement l’adversaire.
  </p>
  <p>
    &nbsp;L’emploi de certaines armes par Israël est largement considéré comme un crime de guerre, sentiment légitime et compréhensible. Cependant, comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas de crime de
    guerre selon la CPI dans l’état actuel, les traités pertinents n’ont pas été ratifiés par tous les Etats, et ce que dit le droit coutumier n’est pas clair. Nous avons par ailleurs mentionné à la
    fin de la section 1 le problème posé par le blocus de Gaza ou les difficultés apportées à l’envoi de secours qui sont <em>a priori</em> des crimes de guerre, y compris selon la CPI.
  </p>
  <p>
    &nbsp;<span style="color: #800000;"><em>Le cas du Hamas</em></span>
  </p>
  <p>
    Les envois de roquettes par le Hamas vers des zones civiles en Israël peuvent être considérés comme des crimes de guerre selon le Protocole de 1977, le Statut de la CPI ou le droit coutumier,
    même s’ils n’ont été effectués qu’en réaction aux actes sans commune mesure commis par Israël, y compris le blocus de Gaza (voir section 1) et si le but n’était pas de tuer des civils (très peu
    l’ont été) mais de tenter de stopper les crimes d’Israël dans le cadre d’une guerre asymétrique où le moyens militaires sont sans proportion. Les dirigeants du Hamas pourraient cependant
    argumenter, en se référant au Statut de la CPI, qu’ils n’ont pas visé <em>délibérément</em> des civils et ont envoyé des roquettes au hasard pour tenter de faire cesser le blocus puis les
    bombardements d’Israël…
  </p>
  <p>
    &nbsp;Si par ailleurs ils ont volontairement, dans tel ou tel cas, utilisé les civils pour tenter d’&nbsp;«&nbsp;éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible
    d’opérations militaires&nbsp;», par exemple en effectuant des tirs de roquettes à partir d’hôpitaux, d’écoles,…, comme les en accuse Israël, il s’agirait aussi de crimes de guerre selon le Statut
    de la CPI.
  </p>
  <p>
    &nbsp;En tout état de cause, il apparaît difficile de dénoncer les actions du Hamas dès lors que les Etats puissants, tel Israël, ne respectent pas le minimum d’équilibre qui avait été instauré
    par le Protocole et qui imposait des contraintes fortes à leurs actions.
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><b>3. <em>La justice internationale et Gaza</em></b><em>&nbsp;</em></span>
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;"><em>&nbsp;Les Nations Unies</em></span>
  </p>
  <p>
    Le Conseil de sécurité est l’organe ayant selon la Charte le pouvoir de juger s’il y a agression ou menace contre la paix internationale et de décider de sanctions, y compris militaires, contre
    certains pays. Il a aussi récemment instauré des tribunaux spéciaux (ex-Yougoslavie et Rwanda) qu’il a jugés nécessaires pour rétablir la paix internationale, et il peut par ailleurs demander à
    la CPI d’intervenir (cas du Darfour). Les USA y ont droit de veto, qu’ils appliquent pour protéger Israël. Ils ne sont pas isolés&nbsp;: même si d’autres membres permanents du Conseil
    (Grande-Bretagne, France) ont des positions plus nuancées, ils ne sont pas disposés à prendre des sanctions contre Israël (et ne le font pas dans leurs relations bilatérales).
  </p>
  <p>
    &nbsp;L’Assemblée Générale des Etats membres de l’ONU n’a pas de pouvoir, selon la Charte, autre que de faire (par ses résolutions) des <em>recommandations</em> au Conseil, s’il ne s’est pas déjà
    saisi d’une question, ou aux Etats membres. Une résolution (Résolution 337) de cette Assemblée de 1950 indique par ailleurs qu’en cas d’empêchement du Conseil, elle peut recommander directement
    des actions aux Etats membres&nbsp;: elle était destinée à l’époque à contourner le cas échéant l’opposition de l’Union soviétique (membre permanent avec droit de veto) à la guerre de Corée
    décidée par le Conseil en son absence. Que fera l’Assemblée Générale à propos de Gaza&nbsp;? Certains ont évoqué le recours à la résolution 337 en considérant qu’il y a « empêchement&nbsp;» du
    Conseil suite au veto US. Il semble cependant difficile d’espérer des résultats&nbsp;: il n’y a pas réellement «&nbsp;empêchement&nbsp;» du Conseil.
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;">&nbsp;<em>Cour pénale internationale</em></span>
  </p>
  <p>
    Rappelons que le Procureur peut intervenir sur demande d’un Etat partie au Statut ou du Conseil de sécurité, et il peut aussi intervenir de sa propre initiative si au moins un des Etats concernés
    (qui peut être l’Etat victime) a ratifié son Statut ou déclare accepter sa compétence (il aurait ainsi pu ou pourrait intervenir à propos des crimes de la Grande-Bretagne, qui a ratifié le
    Statut, en Irak, ou des Etats-Unis en Afghanistan&nbsp;: ce dernier pays a aussi ratifié le Statut). Israël n’a fait ni l’un ni l’autre. Gaza n’est pas <em>a priori</em> un Etat reconnu pouvant
    intervenir et une demande du Conseil est improbable. Cependant l’Autorité palestinienne a déclaré officiellement accepter la juridiction de la Cour. Le Procureur pourrait ainsi intervenir si elle
    est reconnue au même titre qu’un Etat, dont de plus l’autorité s’appliquerait à Gaza&nbsp;: elle n’est pas un Etat, ce qui <em>a priori</em> rend difficile la prise en compte de son acceptation,
    mais elle est cependant une institution reconnue internationalement. L’Autorité palestinienne avait fait, en 1989, une démarche voisine auprès du CICR, en souhaitant ratifier les Conventions et
    Protocoles de Genève, ce que le CICR n’avait pas accepté.
  </p>
  <p>
    &nbsp;Un groupe d’organisations sous la direction de l’avocat Gilles Devers a déposé plainte auprès du Procureur à propos des crimes commis par Israël. Le Procureur examinerait en ce moment si la
    déclaration de l’Autorité palestinienne peut être prise en compte. Gilles Devers mentionne par ailleurs la double nationalité de certains responsables israéliens&nbsp;: si par exemple l’un d’eux
    a la nationalité française, le Procureur pourrait agir de sa propre initiative à son encontre, la France ayant ratifié le Statut. Dans tous les cas, le Procureur devrait estimer satisfaites les
    conditions suivantes : crimes de guerre selon les définitions de la CPI, parmi «&nbsp;les plus graves&nbsp;» commis dans le monde (ce que peut contester le Procureur, comme il l’a fait dans le
    passé à propos des crimes de la Grande-Bretagne en Irak), absence de poursuites par Israël ou d’autres juridictions nationales («&nbsp;principe de complémentarité&nbsp;»).
  </p>
  <p>
    &nbsp;Si la CPI intervient malgré tout, ce qui reste <em>a priori</em> peu probable, que peut-on attendre&nbsp;? Il semble peu probable que les dirigeants soient poursuivis pour les raisons liées
    à l’ambigüité des définitions des crimes de guerre de la CPI. Un scénario vraisemblable pourrait être le suivant&nbsp;: la justice israélienne elle-même poursuivrait un petit nombre d’exécutants
    à la demande de la Cour dans les cas trop flagrants. Reste le cas du Hamas&nbsp;: leurs dirigeants pourraient être poursuivis, comme le souhaitent certaines organisations israéliennes, pour&nbsp;
    l’envoi de roquettes vers des zones civiles. C’est un tel scénario que craignait peut-être en 2006 le Hezbollah, très réticent lui-même envers toute intervention de la CPI qu’il considère liée
    aux pays occidentaux. Selon Gilles Devers, les dirigeants du Hamas ne craindraient pas un tel scénario et soutiennent officieusement son initiative&nbsp;: contrairement à ceux du Hezbollah en
    2006, ils n’auraient pas officiellement revendiqué l’envoi des roquettes et ne pourraient donc pas être poursuivis…ce qui est un argument un peu surprenant.
  </p>
  <p>
    <span style="color: #800000;">&nbsp; <em>Plaintes selon le principe de compétence universelle&nbsp;du Protocole de 1977</em></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp; Ce principe est énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 pour des crimes tels que torture, traitements inhumains ou détentions illégales, puis étendu dans le Protocole de 1977 aux
    infractions graves rappelées plus haut. Chaque Etat l’ayant ratifié a en principe l’obligation de poursuivre les responsables de telles infractions devant ses propres juridictions nationales (ou
    les remettre à une autre juridiction adéquate), ceci quelle que soit leur nationalité ou le lieu où les actes ont été commis. Les Etats qui l’ont ratifié devraient ainsi poursuivre les dirigeants
    d’Israël devant leurs juridictions nationales…Mais, contrairement à leur obligation, peu d’Etats ont inclus la compétence universelle dans leurs lois ou l’ont fait sous des conditions
    restrictives (présence plus ou moins longue du suspect dans le pays, décision de poursuivre ou non dans les mains du ministère public,…), les pays européens occidentaux ont ratifié le Protocole
    avec des réserves qui le vident déjà largement de son contenu dans ce domaine,…Par ailleurs, les chefs d’Etat et membres de gouvernements bénéficieraient d’&nbsp;«&nbsp;immunités
    coutumières&nbsp;» dans les autres pays pendant leurs fonctions voire même selon un arrêt de la Cour internationale de justice des Nations Unies même après la fin de leurs fonctions pour leurs
    actes officiels dans le cas&nbsp; des chefs d’Etat ou ministres des Affaires étrangères,… Il a été souligné à ce propos par certains que crimes contre l’humanité ou crimes de guerre ne font
    probablement pas partie d’actes officiels normaux…
  </p>
  <p>
    &nbsp;Les plaintes déposées contre le général US Franks pour crimes de guerre en Irak ou pour torture contre Donald Rumsfeld et autres responsables US, en Belgique, France ou Allemagne ont été
    rejetées. En Belgique, la loi a été modifiée sous la pression US. Cependant, déjà pour des crimes passés, certains responsables israéliens hésitent par «&nbsp;principe de précaution&nbsp;» à se
    rendre dans certains pays, y compris pays européens occidentaux, même s’ils ne risquent pas grand-chose, dès lors que des procédures sont ou peuvent être engagées contre eux. L’application
    éventuelle, même limitée, de la compétence universelle peut ainsi faire peser une pression à la fois morale et pratique sur eux et il est probable que certaines procédures seront le cas échéant à
    nouveau engagées, même avec des chances de succès limitées contre certains responsables israéliens en liaison avec Gaza.
  </p>
  <p>
    &nbsp;L’ADIF réaffirme son attachement au Protocole de 1977 et à son respect par tous, et tout d’abord par les Etats&nbsp;: à défaut, elle ne voit pas comment dénoncer les infractions au droit
    commises par les mouvements de résistance dès lors que les Etats puissants ne respectent pas le minimum d’équilibre établi par le Protocole. Elle souhaite, comme l’a aussi fait la CNCDH
    (Commission nationale consultative des droits de l’homme) que la France respecte ses obligations provenant de sa ratification du Protocole de 1977 en adaptant ses lois nationales non seulement au
    Statut de la CPI mais aussi au Protocole, et qu’elle supprime les réserves faites lors de sa ratification. Nous demandons d’autre part le retour aux textes du Protocole de 1977 et de La Haye,
    ainsi que des amendements explicites définissant l’emploi d’un grand nombre d’armes comme des crimes de guerre, lors de la procédure de révision du Statut de la CPI prévue en principe en 2009.
    C’est uniquement ainsi que la Cour pourra à terme devenir la vraie cour internationale de justice à laquelle nous aspirons tous.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:39:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.tribunalrussell-france.org/article--la-justice-internationale-et-gaza-37344911.html</guid>
                <category>DROIT INTERNATIONAL</category>        <comments>http://www.tribunalrussell-france.org/article--la-justice-internationale-et-gaza-37344911-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
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